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Réclamations pour exemption temporaire d'impôt

Des exemptions temporaires peuvent être accordées, en matière de contribution foncière des pro- |J priétés non bâties, sur demandes individuelles (les propriétaires (F. Foncière). Ces demandes sont de deux sortes : les unes ont un effet immédiat, les autres ne présentent qu'un intérêt éventuel.

Les premières, qui donnent lieu de suite à un dégrèvement de l'impôt foncier, peuvent être formées :

r Quand un terrain, déjà en valeur, est planté ou semé en bois. La propriété ne supporte, peu-

RECLAMATIONS

RÉCLAMATIONS

daut les trente premières années de la plantation ou du semis, que le quart de la contribution foncière à laquelle elle était prt cèdouinient assujettie (L. Z Jriinaire an VU, art IKi) ,"

2" Pour les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes, sur les dunes et dans les landes. Les terrains semés ou plantés sont atTraucliis dMmpOt pendant trente années {L. l?, juin liSôU, modificative du Code J'orestiei ) ' ;

3° En cas de plantation ou de replantation de Tigues, dans les arrondissements déclarés atteints par le phylloxéra. Le dflai d'exemption est de quatre ans. {L. l"" dcc. 1887; D 2 mai 1888.)

l'uur obtenir rcxeniption temporaire des terrains déjà en valeur qui sont plantés ou semés en bois, les intéresses sont tenus, d'après l'article 117 de la loi du 3 frimaire an VU, de déposer à la sous-préfecture, avant le commencement des travaux, une déclaration détaillée des terrains devant être l'objet de plantations ou de semis. Une décision ministérielle du 18 mai 1831 autorise les propriétaires à faire au secrétariat de la mairie cette déclaration qui tient ainsi lieu de réclamation.

La réclamation est instruite, après visite des lieux et avis des répartiteurs, par le contrôleur, puis soumise à la décision du conseil de préfecture.

La déclaration préalable dont il vient d'être parlé n'est pas exigée pour les terrains semés ou plantés en bois sur le sommet et le penchant des montagnes, sur les dunes et dans les landes {Arr. C. d'Ét. b avril 1844 [Merland, Vendée]). Le dégrèvement est accordé sur réclamation instruite dans la forme ordinaire, après avis des répartiteurs.

Ou a fait connaître au mot Phylloxéra les conditions dans lesquelles les déclarations ou réclamations pour plantation et replantation de vignes sont formées, instruites et jugées. Kous ne pouvons donc qu'y renvoyer le lecteur; mais nous ajouterons qu'un décret récemment rendu, le 21 juin 1892, a décidé qu'à partir du l'^'' janvier 1893 les vignes constituées ou reconstituées au moyen de porte-greffes sont admises, comme les ngnes plantées ou replantées en producteurs directs, à jouir de l'exemption temporaire d'impôt foncier.

Les réclamations ou déclarations formées dans les cas ci-dessus indiqués peuvent être écrites sur papier non timbré. [Instr. min. 30 janv. 1892, art. 20 )

Les demandes de la deuxième catégorie ne présentent, comme nous l'avons dit, qu'un intérêt éventuel ; elles permettent aux contribuables de réclamer ultérieurement les avantages spéciaux qu'ils tiennent de la loi du 3 frimaire an VII.

Aux termes des articles 111 à 1 15 de cette loi, la cotisation des marais desséchés, des terres vaines et vagues depuis quinze ans et mises en culture, des terres en friche depuis dix ans et plantées ou semées en bois, des terres vaines et vagues ou en friche depuis quinze ans et plantées en vignes, mûriers, etc., ne peut être auj^mentée pendant un certain nombre d'années. Le principe de la fixité des évaluations cadastrales s'oppose à ce que les améliorations dont il s'agit motivent une réduction d'impôt foncier ; mais les propriétaires ont intérêt

1. Cette exemption n'était que de vingt années sous le régime du Code forestier du 21 mai 1827.

à l'aire constater la date exacte à partir de laquelle leur cotisation n'est pas susceptible de majoration: cette précaution est utile pour le cas où le cadastre de la commune serait renouvelé.

.\tin de se garantir contre l'augmentation de leur impôt foncier, les propriétaires doivent aussi faire la déclaration des marais qu'ils veulent dessécher et des terres qu'ils entendent défricher ou planter en bois.

Le préfet est seul compétent pour donner acte de cette déclaration, à l'exclusion du conseil de préfecture, puisque la déclaration ne peut, dans l'espèce, entraîner un dégrèvement immédiat d'impôt. (A/v. (•. d'Ét. Vofév. 1884 [Hospices de Compiègne, Oise].)

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