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Réclamations sur les taxes assimilées

Comme les contributions directes, les taxes assimilées peuvent motiver des demandes en remise ou en modération, à l'exception cependant de la taxe des biens de mainmorte qui, en principe, ne donne pas lieu, en raison de la situation spéciale des contribuables passibles de cette taxe (départements, communes, etc.), à l'allocation de dégrèvements gracieux.

En ce qui concerne plus spécialement les redevances des mines, les articles 54 et ô.'j du décret du 6 mai 1811 accordent aux exploitants, qui ont éprouvé des pertes résultant d'événements extraordinaires, la faculté de présenter des réclamations en remise ou en modération. Ils peuvent, d'autre part, obtenir un dégrèvement spécial qui est alloué à titre gracieux et qui a été prévu par l'article 38 de la loi du 21 avril 1810.

Cet article autorise le Gouvernement à accorder, pour les exploitations de mines qu'il en jugera susceptibles, et par une disposition de l'acte de concessioii, ou par un décret spécial délibéré en Con.seil d'État quand il s'agit de mines déjà concédées, la remise ou la modération de la redevance proportionnelle. Le dégrèvement est alloué à titre d'encouragement en raison de la difficulté des travaux d'exploitation; il peut être aussi accordé aux concessionnaires « comme dédommagement, en cas d'accident de force majeure qui surviendrait pendant l'exploitation ».

Au cours de la discussion de la loi de 1810 devant le Conseil d'État, la durée du dégrèvement spécial avait été d'abord limitée à cinq années ; mais cette restriction n'a pas paru justiflée et il a semblé nécessaire de ne pas entraver le droit d'appréciation du Gouvernement. [Séance C. d'Ét. 13 févr. 1810, discussion de la sixième rédaction du projet de loi.)

V. BÉCLAMATIONS DES PEBCEPTEOHS ET ÉTATS DE DÉGEÈVE- MEMT D'OFFICE.

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