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Réclamations des percepteurs

D'après les dispositions de l'article 2 de la loi du 17 brumaire an V et de l'article 30 de l'arrêté consulaire du 16 thermidor an VIII, les percepteurs sont personnellement responsables vis-à-vis du Trésor du montant des rôles dont le recouvrement leur a été confié ; mais la responsabilité de ces comptables ne saurait être engagée quand ils établissent que lu perception est irréalisable. Ils sont alors autorisés à demander, par la voie gracieuse, le dégrèvement des cotes dont l'irrecouvrabilité est constatée.

D'autre part, la loi du 3 juillet 184G [art. 6) a donné aux comptables la faculté de soumettre à la

RECLAMATIONS

RECLAMATIONS

juridiction contentieuse des états comprenant les cotes qui étaient indûment inscrites dans les rôles, à la date du l" janvier, par suite de la disparition de la matière imposable depuis le recensement, de décès, etc.

Kous avons indiqué au mot Coies indûment imposées et irrecouvrables les conditions de formation, d'instruction et de jugement de ces réclamations spéciales et nous ne pouvons qu'y renvoyer.

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