Btats de dégrèvement d'once
1. États dressés pour doubles emplois ou erreurs matérielles.
La loi du 21 juillet 1887 (art. 3) a décidé que les directeurs des contributions directes auraient la faculté d'inscrire, en tout temps, sur des états particuliers de cotes indûment imposées les cotes ou portions de cotes formant double emploi ou mal établies par suite d'erreurs matérielles d'écritures ou de taxation ( V. Cotes indûment imposées et irrecouvrables). Les états ainsi établis sont soumis au conseil de préfecture, chargé de prononcer le dégrèvement des cotisations irrégulièrement portées dans les rôles.
Ces dispositions, qui procèdent du même esprit libéral que celles de la loi du 29 décembre 1884, lesquelles facilitent l'exercice du droit de réclamation en cas de faux ou de double emploi, ont été introduites dans la loi du 21 juillet 1887, sur la demande de la direction générale des contributions directes.
2. États dressés en matière de transfert de patente oîi de contribution personnelle-nwbilière.
L'article 29 de la loi du 8 août 1890 autorise les contrôleurs à dresser d'office des états de transfert de patente pour les cessions d'établissement dont ils peuvent avoir connaissance. Leurs propositions de transfert, déposées dans les mairies afin de recevoir les observations des intéressés, sont soumises ensuite à la décision du préfet (F. Patentes). Cette disposition, tout à l'avantage des redevables, a été rendue sur l'initiative de l'administration des finances. En 1891, les contrôleurs ont rédigé â,G49 états spéciaux pour transferts de patentes; ce nombre s'est élevé à 8,757 pour 1892.
D'autre part, pour assurer l'application de l'article 31 de la loi du 8 août 1890, qui accorde d'office une exemption de contribution personnelle-mobilière aux père et mère de sept enfants vivants, mineurs légitimes ou reconnus, quand leur cotisalion est égale ou inférieure à 10 fr. en principal ( V. Personnelle-mobilière), les contrôleurs dressent, avec l'aide du maire et des répartiteurs, un relevé des cliefs de famille à exonérer. Ce relevé est transmis au directeur pour servir à la rédaction d'un état spécial de dégrèvement.
VI. aÉCEPTION £T INSTEUCTION DES BÉCLAMATIOHS. 18. Réception.
Les demandes de toute nature sont enregistrées dans les bureaux de la sous-prèfecture ou de la préfecture à la date même de leur réception. Cette date est inscrite sur chaque demande avec le numéro d'enregistrement; elle doit y être portée avec la plus grande exactitude, car elle sert à établir les cas de déchéance.
Les demandes <|ui ne seraient pas recevables, pour défaut de timbre, de quittance, de signature,
sont renvoyées aux réclamants, avec prière de les régulariser; mais elles sont enregistrées au préalable et prennent date de leur première réception.
Les réclamations reçues à la préfecture sont transmises d'urgence au directeur; celles qui sont déposées à la sous-préfecture sont également envoyées sans délai au préfet, qui les adresse ensuite au directeur.
Ce chef de service inscrit immédiatement sur des registres spéciaux les réclamations régulières et les fait parvenir au contrôleur à qui il appartient de procéder à l'instruction.