Instruction administrative
Le contrôleur prend l'avis du maire et des répartiteurs sur les demandes en décharge ou en réduction concernant les contributions foncière (propriétés bâties et propriétés non bâties), personnelle-mobilière et des portes et fenêtres ; sur les demandes en exemption temporaire d'impôt foncier, en mutation de cote ou d'inscription au rôle, enlin sur les états de cotes irrecouvrables et indûment imposées. Il soumet également au maire et aux répartiteurs les demandes en décharge ou en réduction relatives à la taxe des biens de mainmorte [Cire, contr. dir. 10 mars 1849, n° 199); aux redevances sur les mines [D. 6 7nai 1811, art. 18 e/ 48) ; à la contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets [Cire, contr. dir. 21 sept. 1872, n° 518); à la taxe des prestations [Instr. min. int. 6 déc. 1870, art. 94), à la ta.xe sur les vélocipèdes et à la taxe sur les chiens. [Cire. min. fin. 26 sept. 1855.)
Le maire seul est appelé à donner son avis : 1" sur les réclamations en décharge ou en réduction afférentes à la contribution des patentes (L. ib juitl. ISSO, art. 27) [à Paris, la commission des répartiteurs est chargée des opérations attribuées au maire dans les autres communes] ; 2° sur les taxes assimilées énumérées ci-après : droits de vérilication des poids et mesures, droits de visite des pharmacies et magasins de droguerie, droits d'inspection des fabriques et dépôts d'eaux minérales, taxe sur les billards, taxe sur les cercles iCirc. contr. dir. \2janv. 1872, n" 505), taxe militaire [D. 30 déc. 1890, art. 34) et taxe pour frais de bourses et de chambres de commerce.
C'est également au maire seul que sont soumises toutes les demandes en remise ou en modération.
L'avis du maire et des répartiteurs, qui doit être motivé, est donné dans un délai de dix jours (t. 2 messidor an VU, art. 20); il est exigé à peine de nullité de la procédure.
Le contrôleur des contributions directes est chargé de l'instruction de toutes les réclamations, sauf en ce qui concerne certaines taxes spéiiaies dont l'assiette ne lui est pas confiée. C'est ainsi qu'il est remplacé dans l'instruction des demandes par le vérificateur des poids et mesures, à l'égard des droits de vérification {Cire. min. fui. 14 mars l.s2fi);par l'ingénieur des mines, pour les redevances sur les mines il). G mai 1811, art. 45 et 4s) et les redevances pour la rétribution des délégués mineurs {Cire, contr dir. 19 janu. 1891, n" l'A); parle conseil d'hygiène, pour les droits de visite dans les pharmacies et magasins de droguerie {Cire, contr. dir. 12 mars ISCS, yi" 468) ; par les membres du conseil d'hygiène (à l'aris par
RECLAMATIOiNS
UKCl.AiMATIONS
les médecins-inspecteurs spéciaux), en ce qui concerne les droits d'inspection dans les fabriques et dépôts d'eaux minérales [Cire, contr. dir 10 aoiît 1887, n" G09) : par les ingénieurs des mines, etc., pour les droits d'épreuve des appareils à vapeur {Cire, contr. dir 6 avril 1893. it" S31).
Toutefois, en matière de redevances sur les mines, le contrôleur est chargé (/'. 6 »if«1811, art. -iy et 60) de diriger rexperlisc quand elle est demandée. (T. ci-oprcs.)
Les réclamations tjui soulèvent des iiuostions de recouvrement sont instruites avec le concours du service de la perception.
A moins que les faits allégués ne soient indiscutables, le coutrôleur vérilie chaque réclamation sur les lieux. La direction générale des contributions directes a toujours recommandé à ses agents de se mettre en rapport avec les réclamants pour leur fournir toutes les explications que nécessitent les litiges et d'envisager les demandes dans leur esprit sans se tenir exclusivement à leurs termes.
Le contrôleur est obligé de donner un avis écrit. Il examine d'abord les réclamations au point de vue de la forme et s'attache ensuite à fournir, sur les questions de fond, les indications et les détails nécessaires pour permettre d'apprécier le mérite des prétentions du demandeur. [Instr. )»in. .iOjanv. 189 2, art. 7 6.)
Le directeur se livre à l'examen des réclamations aussitôt après la rentrée des dossiers dans ses bureaux ; il s'assure que l'instruction a été régulièrement effectuée. Pour les affaires importantes, il charge, le cas échéant, l'inspecteur de procéder à un supplément d'instruction.
11 fait son rapport sur toutes les réclamations, y compris celles qui ont été instruites par des agents ou fonctionnaires autres que les contrôleurs ' V. cidessus). Ce rapport doit contenir le résumé et la discussion des laits constatés. Si le chef de service conclut à l'admission pure et simple de la demande, il envoie immédiatement le dossier au préfet pour les réclamations introduites par la voie gracieuse et au conseil de préfecture pour les réclamations contentieuses.
Au cas où le directeur propose soit le rejet, soit l'admission partielle, il transmet le dossier au préfet ou au sous-préfet pour dépôt dans les bureaux de la préfecture ou de la sous-préfecture ; il notifie en même temps ce dépôt au réclamant ou à son mandataire par une lettre d'avis spéciale. La formalité du dépôt n'existe pas en principe pour les réclamations relevant de la juridiction du préfet, sauf en matière de transfert en ce qui touche la contribution des patentes ou la taxe sur les billards.
Certains conseils généraux avaient demandé, antérieurement à 1819, que les réclamations fussent déposées dans les mairies et non dans les souspréfectures. Cette modilication à la loi du 21 avril 1832 n'a pas paru admissible; elle donnerait lieu à des pertes de dossiers et entraînerait fréquemment des lenteurs contraires à l'intérêt même des réclamants. M Fouquet, député, est revenu sur la question au cours de la discussion du projet de loi sur les contributions directes de 1893 ; mais sa proposition a été rejetée. {Séance du 9 juill. 1892.)
La direction générale des contributions directes a d'ailleurs pris des mesures effica':es dans le but d'éviter aux contribuables l'obligation de se transporter à la sous-préfecture pour prendre connaissance des pièces de l'instruction.
Uepuis 1S19 {l/i.Kfr. min. 10 mai ISiO), la lettre d'avis de dépôt doit énoncer d'une manière explicite les motifs sur lesquels sont fondées les conclusi(uis du directeur. Elle informe le réclamant qu'un délai de dix jours lui est accordé pour prendre connaissance du dossier et, s'il le juge à propos, fournir ses observations et demander l'expertise. (L. 21 ucril 1832, art. 29.)
Mention y est laite aussi du droit qui lui appartient de recjuérir une tierce expertise, en cas de désaccord entre les experts, ainsi ([ue des dispositions légales relatives au paiement des frais d'expertise et de tierce experti.se. Enlin, par application de l'article II de la loi du 22 juillet 1889, l'intéressé est invité à faire connaître s'il eutencl présenter des observations orales à l'audience du conseil de préfecture où son affaire sera jugée.
La jurisprudence du Conseil d'État a toujours considéré comme une irrégularité substantielle, entraînant l'annulation de la décision pour vice de forme, le dèl'aut de notification aux parties, ((ui ont demandé à présenter des observations orales, du jour où l'affaire sera appelée en séance publique.
Les lettres d'avis de dépôt sont envoyées aux maires pour être remises par leurs soins aux intéressés, dans la forme administrative ; elles sont accompagnées de bordereaux destinés à recevoir l'indication de la date de la remise.
Les dossiers restent déposés à la sous-préfecture, ou à la préfecture pour l'arrondissement chef-lieu, pendant quinze jours à compter de leur envoi {Instr. min. 30 janv. 1892, art. 111). Ce délai expiré, ils sont renvoyés au directeur, avec les observations des réclamants, s'ils en ont fourni, ou l'attestation qu'ils n'en ont pas présenté.
Les observations produites par les réclamants eux-mêmes sont exemptes des droits de timbre et d'enregistrement {Dec. min. fin. 11 mai ISâO) ; mais les mémoires qui sont déposés en leur nom par des mandataires doivent être timbrés et enregistrés {Cire, contr. dir. 12 fév. 1873, 'n° 52-i). L'enregistrement est toutefois effectué gratuitement, par application de l'article 6 de la loi du 16 juin 1824, dans le cas où les cotisations litigieuses n'excèdent pas 100 fr.
Si le réclamant ne fournit pas d'observations pendant la durée du dépôt, le dossier de la demande est immédiatement transmis au conseil de préfecture pour décision. Au cas contraire, le directeur rédige un second rapport après avoir, au besoin, demandé au contrôleur un nouvel avis ou chargé l'inspecteur d'un supplément d'informations.
Nous indiquons ci-après les conditions dans lesquelles il est procédé à l'expertise et à la tierce expertise, quand ces moyens de vérification ont été rendus nécessaires.