Expertise et tierce expertise
l. Expertise.
Les réclamants ont le droit de demander l'expertise (L. 26 murs 1831, art. 28; L 21 avril 1832, art. 29), quel que soit l'objet du litige soumis à l'appréciation du conseil de préfecture; cependant, si la réclamation était entachée d'un vice de forme qui la rendit irrecevable, il pourrait être passé outre, à moins que l'expertise ne dût porter précisément sur ce vice de forme. {Arr. C. d'Él. 14 mais
REGLAMTIONS
1884 [Bouyala, Hérault] ; 29 janv. 1886 [Rouiller, Seine].)
Le conseil de préfecture peut, s'il le juge utile, prescrire ce moyen de vériflcation. [l. 22 juill. 1889, art. 13.)
Lorsque l'expertise a été demandée, le contrôleur s'assure que le réclamant a désigné son expert; il prie en même temps le sous-préfet de désigner l'expert de l'administration.
En matière de contribution personnelle-mobilière, les deux experts étaient à l'origine désignés par le sous-préfet [Arrêté consul. 'iA^ floréal an VIII, art. 10), mais l'article 28 de la loi du 26 mars 1831 a décidé, sur la proposition de la commission de la Chambre des députés (Rapport de M. de Saunac, 13 ianv. 1831), que l'un des deux experts serait désigné par le réclamant comme pour les litiges concernant la contribution foncière [Même arrêté, art. 5). Ce mode de procéder est actuellement applicable dans toutes les expertises relatives aux contributions directes et aux taxes assimilées.
Les experts ne sont pas tenus de prêter serment.
Le contrôleur flxe le jour de la vériflcation et en prévient, au moins dix jours à l'avance, les deux experts, le maire et le réclamant. Si la réclamation a été soumise aux répartiteurs, le contrôleur invite le maire à leur faire désigner deux d'entre eux pour assister à l'opération ; le maire seul est convoqué pour les autres litiges. C'est au conseil de préfecture qu'il appartient de statuer sur les demandes en récusation d'experts : il est alors sursis à l'expertise jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué.
Les experts doivent s'attacher essentiellement à la constatation des faits et motiver leur avis d'une manière précise. Ils sont tenus de se rendre sur les lieux et d'examiner les locaux ou objets soumis à leur examen. Les termes de comparaison indiqués par le réclamant ou par l'administration do'iveut être aussi examinés ; il en est de même de ceux qui sont désignés par le maire ou par les répartiteurs.
Le contrôleur dresse procès-verbal de l'expertise, après avoir provoqué toutes les recherches nécessaires pour rendre l'opération utile et pour permettre d'apprécier en connaissance de cause le mérite de la demande. Il inscrit au procès-verbal la date et la durée de chaque séance ; il y consigne avec soin les résultats des constatations, les dires des experts, les observations du maire ou des répartiteurs et celles du réclamant.
Les experts qui désirent produire un rapport séparé ont un délai de cinq jours pour le dépôt de ce document.
Enfin, le contrôleur et le directeur donnent leur avis personnel sur les résultats de l'opération.
Les procès-verbaux d'expertise établis par les contrôleurs sont des actes administratifs et comme tels affranchis des droits de timbre et d'enregistrement en vertu de l'article 80 de la loi du 15 mai 1818; mais les rapports séparés fournis par les experts doivent être timbrés et enregistrés (/-. 13 brum. an VII, art. 12; L. 22/rim. an VU, art. ■17; Dec. mm.fni. 28 déc. 1855). Ces rapports sont enregistrés gratis si les cotes litigieuses n'excèdent pas 100 fr. (L. \C juin 1824. art. 6.)
Le dépôt du dossier de la demande et la notification de ce dépôt au réclamant doivent être renouvelés lorsque des faits, des chiffres ou des
RECLAMATIONS
moyens nouveaux sont invoqués, après l'expertise, à rencontre de la demande. [Listr. min. 30 jani\ 1892, art. 109.)
Bien que le contrôleur ne procède pas, en ce qui concerne les redevances sur les mines, à l'instruction des réclamations, confiée à l'ingénieur des mines, il est spécialement chargé (D. 6 )7iai 1811, art 49) d'effectuer l'expertise; cette opération a lieu en présence des deux experts, nommés par le préfet et le concessionnaire de la mine, et de l'ingénieur des mines.