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Tierce expertise

En cas de désaccord entre les experts, l'article S de la loi du 29 décembre 1884 autorise le réclamant ou l'administration à requérir une tierce expertise.

Cette disposition a été introduite dans la loi du 29 décembre 1884 sur la proposition de M. Casimir Fournier, sénateur. Il est permis de se demander si elle a eu, dans son application, les effets utiles qu'en attendait l'auteur de la proposition ; les contribuables ont rarement recours à ce mode de vérification; quant à l'administration elle n'en fait jamais usage. On peut regretter que la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure devant les conseils de préfecture, qui a supprimé, d'une manière générale, les tierces expertises, ait cru devoir maintenir, à titre exceptionnel, la tierce expertise en matière de contributions directes ; ce moyen de vérification , quand on y a recours , vient compliquer et prolonger les instances sans utilité réelle.

D'après la loi de 1884, le tiers expert, qui n'est pas tenu de prêter serment, est nommé par le juge de paix sur la requête de la partie la plus diligente; cette requête est afi'ranchie des droits de timbre et enregistrée gratis.

Le conseil de préfecture n'est pas autorisé à prescrire la tierce expertise. (Arr. C.d'Ét. i^^ avril 1887 [Arnaud, IsèreJ.)

Il ne peut statuer sur le fond avant que le tiers expert n'ait rempli sa mission (Arr. C. d'Ét. \" avril 1887 [Germain-Duforestel, Calvados]); mais le tiers expert est tenu de déposer son rapport dans la quinzaine de sa nomination sous peine de n'être pas compris dans la liquidation des dépens. Son rapport est assujetti au timbre de dimension ; il doit être également soumis à l'enregistrement. Cette dernière formalité est gratuite si la cote en litige n'excède pas 100 fr. (L. \<j juin 1824, art. 6.)

La loi a négligé de prévoir la nécessité pour la partie requérante ou pour le juge de paix d'aviser le conseil de préfecture de la désignation du tiers expert. Cette omission avait pour effet de mettre les conseils de préfecture dans l'impossibilité d''appliquer la sanction édictée contre les tiers experts négligents.

Pour remédier à cet état de choses, le ministre de la justice a décidé (Cire, 'ijuill. 1890), d'accord avec son collègue de l'intérieur, qu'il convenait de suppléer au silence de la loi en invitant les juges de paix à donner avis aux conseils de préfecture de la nomination du tiers expert. D'autre part, comme les conseils de préfecture avaient été amenés à constater que les juges de paix choisissaient fréquemment comme tiers expert la personne qui leur était désignée par le réclamant, la même circulaire a signalé cotte prati(|uc défectueuse aux procureurs généraux en les invitant à veiller à ce qu'elle ne se reproduise plus.

RECLAMATIONS

RECLAMATIONS

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