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Contre-vérification

La coutre-vtriUcation est un moyen d'instriiclion qui peut otro prescrit par le conseil de préfecture avant de statuer.

Il a été pour la premirre fois introduit dans la procédure par l'instruction du ministre des llnances du 2't prairial an Ylll et rendu leg-al par l'article 2'J de la loi du JC mars 1831. D'après les dispositions de cet article, te conseil de préfecture peut ordonner une contre-vériticatioii, qui doit être faite par l'inspecteur des contributions directes ou par uu agent autre que celui qui a procédé à la première instruction. Elle a lieu en présence du maire ou des répartiteurs, suivant le cas, et du réclamant ou de son fondé de pouvoirs. 11 en est dressé un procès verbal qui mentionne les observations du réclamant, celles du maire, s'il s'agit d'un impôt de quotité, celles des répartiteurs, si la réclamation concerne un impôt de repartition, et l'alVaire est renvoyée au conseil de préfecture avec l'avis de l'inspecteur et un nouveau rapport du directeur.

Aucune disposition de loi n'oblige le conseil de préfecture a ordonner une contre-vèrilication dans le cas de désaccord entre les experts. (Arr. C. dÉl. l') juin. 1S78 [Lucas, Eure-et-Loir].)

Cette opération ne doit être contiée qu'aux agents des contributions directes (Arr. C. d'Et. 22 juin 1877 [Cercle de .Milliau, Âveyron]). Le directeur peut, s'il le juge utile, faire procéder à une contre-vérification, même après que les experts ont conclu à l'admission de la demande. [Arr. C. d'Ét. 12 mai 1876 [Fanien frères, Fas-de-Calais].)

TII. ADTOBITÉS QUI STATDEHT SDB LES BÉCUHATIONS.

Les réclamations sont soumises, suivant leur nature, à deux sortes de juridictions.

Les réclamations en décharge ou en réduction sont de droit rigoureux ; elles reposent sur le texte même de la loi. Ce sont des demandes contentieuses qui doivent être portées, en première instance, devant le conseil de préfecture et, en appel, devant le Conseil d'État.

Les demandes en remise ou en modération sont, comme nous l'avons dit plus haut, fondées sur une perte de revenu totale ou partielle qui n'éteint pas les obligations des redevables. Ces. derniers demeurent débiteurs de l'impôt ; mais l'État les admet à demander une remise totale ou partielle de leurs cotisations. Les réclamations dont il s'agit sont soumises en première instance au préfet, et, en appel, devant l'autorité ministérielle.

Quant aux demandes pour exemption temporaire, qui sont habituellement rangées, comme il a été dit ci-dessus, dans la catégorie des demandes en remise ou en modération, elles sont cependant fondées sur l'exercice d'un droit ; dès lors, le conseil de préfecture, en première instance, et le Conseil d'Etat, en appel, sont chargés d'en connaître.

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