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Compétence du conseil de préfecture

La loi du 28 pluviôse an Vlll di.spose, par son article 4, que le conseil de préfecture prononce '< sur les demandes des particuliers tendant à obtenir la décharge ou la réduction de leur cote de contributions directes ». La loi ne mentionne que les demandes des particuliers, parce que les réclamations qui intéressent la répartition interdépartementale des contingents ne peuvent être appré-

ciées que par le Parlement {l. lOao??/lS71, art. 51), et que les réclamations formées par les conseils d'arrondissement ou par les communes sont portées devant le conseil gent'ral. [L. 10 aoiil 1871, art. 37 cf oS.) [r. Contingents.]

La question s'est élevée, à dilTérenfes reprises, de savoir si les réclamations sur contribulious directes ne devraient pas être jugées par les tribunaux ordinaires, l'osée d'abord par M. de Broglic dans l'article célèbre de la Revue fm/q-ai.se [nov. 1828), où il attaciua si vivement la juridiction administrative, la question fut reprise parla commission de l'Assemblée nationale chargée, en 1871, d'examiner la proposition de loi de M. Raudot « sur la décentralisation en ce qui concerne les conseils de préfecture » (voir le rapport de M. Lejèvre- Pontalis du \ï juin 1872), mais elle n'aboutit pas. Ainsi que l'a fait remarquer M. Hébert, dans son rapport du 20 janvier 1873, au nom de la couiniission instituée par le ministre de l'intérieur à l'elTet d'étudier les bases d'un projet de loi sur l'organisation et les attributions des conseils de préfecture, la juridiction administrative oITre, en ce qui concerne le conteutieux des contributions directes, de nombreux avantages.

Elle permet, en premier lieu, de maintenir intact le principe de la séparation des pouvoirs, car le tribunal civil chargé de statuer sur les réclamations aurait à interpréter et à réformer, au lieu d'un texte de loi, un acte administratif : le rôle rendu exécutoire par le préfet.

D'autre part, il n'est pas de législation plus mobile et plus compliquée (jue la législation fiscale ; elle doit être interprétée par des juges spéciaux. En outre, la nécessité du prompt recouvrement de l'impôt exige que les réclamations soient jugées rapidement : la procédure n'aurait pas la célérité de celle des conseils de préfecture. Enfin, il faut remarquer que les réclamations sur contributions directes sont jugées très économiquement et qu'il n'en saurait être de même, pour les contribuables et pour l'État, si elles étaient portées devant les tribunaux civils. Ces divers motifs ont fait écarter tout projet de modification de l'état de choses actuel.

Plus récemment, M. Kicard, député, a déposé, le 30 mai 1891, une proposition de loi restreignant le contentieux administratif et augmentant la compétence des tribunaux judiciaires. 11 demandait notamment que les conseils de préfecture fussent appelés à juger en dernier ressort toutes les réclamations sur contributions directes ou taxes assimilées, quand elles auraient pour objet une cote inférieure à 30 fr.

Saisi de la proposition par le ministre de la justice, le Conseil d'État a fait remarquer, dans un avis du 5 janvier 1892, rendu sur le rapport de M. le conseiller Marguerie, que les réclamations de l'espèce présentent à juger, dans la plupart des cas, des questions de droit jointes à des questions de fait ; qu'elles exigent non seulement la recherche des faits matériels servant de base aux cotisations, mais encore l'appréciation et la qualification de ces faits au point de vue de l'application des lois fiscales et que, dés lors, l'attribution en cette matière d'une compétence de dernier ressort aux conseils de préfecture, sous réserve du recours au Conseil d'État pour excès de pouvoir ou violation de la loi, n'aurait pas pour effet de diminuer dans une proportion notable le nombre des pourvois.

Le Conseil d'État a pensé également que la mo-

RÉCLAMATIONS

RECLAMATIONS

diflcation proposée par M. Ricard ne pouvait se concilier avec les tendances de notre régime démocratique, car elle était contraire aux réformes successivement introduites dans la législation de l'impôt direct, depuis la loi du 21 avril 1832, à l'effet de faciliter aux petits contribuables l'accès de la juridiction d'appel. Enfin, le Conseil a considéré que l'administration supérieure avait le devoir de veiller à ce que les règles de l'assiette des contributions directes fussent appliquées d'une façon uniforme sur toute l'étendue du territoire ; qu'elle trouvait dans l'examen même des réclamations portées en appel des indications utiles à l'accomplissement de sa mission et qu'il importait de ne pas diminuer les moyens de contrôle et d'action mis à sa disposition.

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