Décision du conseil de préfecture
Toutes les réclamations en décharge ou en réduction sur les contributions directes et sur les taxes assimilées relèvent donc aujourd'hui de la compétence des conseils de préfecture ; ces tribunaux connaissent également des réclamations en exemption temporaire. (F. suprà]
Les règles de la procédure devant ces conseils ont été lixées par la loi du 22 juillet 1889, reproduction presque intégrale d'un projet de loi préparé par le Conseil d'État, sur le rapport de M. Aucoc, et déposé au Sénat le 10 juin 1870. Nous n'entrerons pas dans le détail des règles de procédure instituées par la loi de 1889; cette loi a été, d'ailleurs, commentée par une instruction du ministère de l'intérieur du 31 juillet 1890.
Nous nous bornerons à rappeler que le conseil de préfecture n'est lié par aucun des avis donnés au cours de l'instruction de l'affaire ; il prend telle décision que le litige lui parait comporter. Si l'affaire ne lui semble pas en état d'être jugée, il peut demander au directeur de nouveaux renseignements ou prescrire, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la contre-vérification prévue par l'article 29 de la loi du 26 mars 1831.
En matière de taxe militaire et dans le cas de réclamation formée isolément par l'assujetti ou par l'ascendant responsable, le conseil de préfecture ordonne, s'il y a lieu, la mise en cause soit de l'ascendant responsable, soit de l'assujetti. La décision qui intervient est commune aux deux parties portées au rôle. [D. 30 déc. 1890, art. 39.)
Les contribuables qui ont exprimé l'intention de présenter des observations orales à l'audience publique doivent être convoqués quatre jours au moins avant la séance. En cas de constitution d'un mandataire ou d'un défenseur, c'est à ce dernier qu'est adressée la convocation par les soins du secrétairegreffier.
Le droit d'appeler à l'audience les agents des contributions directes, pour fournir des explications, n'était pas dans l'usage ordinaire des conseils de préfecture. L'article -lo de la loi du 22 juillet 1889 dispose que le conseil de préfecture peut entendre les agents de cette administration ou les appeler devant lui pour fournir tels rensei;:nenients qu'il semblera utile. Par sa circulaire du l^' février 1890, n° 751, la direction générale des contributions directes limite, en principe, le droit de convocation à ceux de ses agents qui résident au chef-lieu du département ; cette disposition se justifie par l'avantage d'éviter des déplacements onéreux et des pertes de temps.
Si les parties présentent des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, qui doivent, d'ailleurs, être formulés dans le délai légal sous peine de déchéance, le conseil ne peut les adopter qu'après un supplément d'instruction.
Le commissaire du Gouvernement donne ses conclusions sur toutes les affaires (L. 22 juill. 1889, art. 46). Les arrêtés doivent être rendus par trois conseillers au moins, y compris le président (art. 47). Us indiquent qu'il a été statué en séance publique; ils visent les noms et conclusions des parties, les pièces du dossier et les dispositions légales dont il a été fait application ; mention y est faite que les parties, ou leurs mandataires ou défenseurs, et le commissaire du Gouvernemeat ont été entendus. Les noms des membres qui ont concouru à la décision y sont relatés ; le montant des dégrèvements accordés doit être inscrit en toutes lettres. La minute de la décision est signée par le président, le rapporteur et le secrètaire-gretfier. La décision doit être motivée sur chaque chef de demande admis ou rejeté ; mais elle l'est suffisamment quand le conseil déclare adopter l'avis du directeur des contributions directes. [Arr. C. d'Ét. 31 janv. 1861 [Morel, Rhône].)
Le conseil de préfecture ne peut relever un contribuable de la déchéance encourue. 11 ne peut statuer îdtra petita [Arr. C. d'Ét. 25 aoict 1848 [xMaire de Montpellier contre d'Albenas, Hérault]) ; ni revenir sur sa décision (Arr. C. d'Ét. 21 juin 1813 [llrban, Bas-Rhin]), à moins qu'elle n'ait été rendue par défaut. (Arr. C. d'Ét. 13 avril 1883 [Malleton-Rabatel et maire de Sainte-Blandine, Isère].) [V. ci-oprès 1
La décharge ou la réduction du principal d'une cotisation entraîne d'office le dégrèvement des divers centimes additionnels (Arrêté consul. 1-i floréal an YIII, art. 13), alors même qu'ils seraient compris dans un rôle spécial. Par analogie, une réduction sur la contribution des patentes donne lieu à une réduction proportionnelle de la taxe pour frais de bourses et de chambres de commerce. (Arr. C. d'Ét. 14 août 1869 [Souquet, Âriège].)
Quand une réclamation relative à la taxe militaire est admise, le remboursement dû au réclamant comprend, outre le montant de la taxe irrégulièrement établie, le montant correspondant de la double taxe qui aurait pu être exigée. (V. Taxe militaire.) [D. 30 déc. 1890, art. 41.]
Opposition et tierce opposition. — Les arrêtés des conseils de préfecture ne peuvent être attaqués devant ces conseils que par la voie de l'opposition ou de la tierce opposition.
Les parties, mises en cause au cours de l'instruction, mais qui n'ont pas fourni de défenses, sont recevables à former opposition à la décision, qui doit être considérée comme ayant été rendue par défaut à leur égard. Ce cas peut se présenter en matière soit de mutation de cote, soit de transfert de patente ou de taxe sur les billards, si le nouveau propriétaire ou le cessionnaire régulièrement prévenu par une lettre d'avis de dépôt n'a pas produit de défenses écrites. L'opposition n'est ri'cevable que pendant un mois à dater de la notification à la partie défaillante de rarièté non contradictoire. Ce délai ne court, et n'emporte déchéance à son expiration, que si la notillcation de l'arrêté au défendeur contient la mention du délai d'opposition qui lui est accordé. (L. 22 juill. 1889, art. 62 et 53.)
RECLAMATIONS
HECLAMATlOiNS
L'opposition suspeud rexccution, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par la décision qui a statué par défaut. (Mv/ne loi, art. jo.)
Les parties peuvent employer la voie de la tierce opposition quand elles n'ont été ni appelées au débat, ni représentées lors d'une décision qui leur préjudieie [L. -l} juill. 1889, art. 5C). La loi ne lixe pas de délai pour former tierce opposition.
Le recours en revision, ou requête civile, est spécial aui juridictions de dernier ressort : il n'est pas, dés lors, admis devant les conseils de préfecture dont les décisions relèvent eu appel du Conseil d'État.