Pourvoi devant le Conseil d'État
Les arrêtés des conseils de préfecture peuvent être attaqués devant le Conseil d'État dans les deux mois de leur notilication, quanti ils ont été contradictoirement rendus et, à dater re.\piration du délai d'opposition, lorsqu'ils ont été rendus par défaut. (L. -l-l juill. 1889, art. 57.)
Conformément aux dispositions de l'article 73 du Code de procédure civile, modilié par la loi du 3 mai 1862, relative aux délais en matière civile et commerciale, ce délai de deux mois est augmenté lorsque le requérant est domicilié hors de la France continentale. iMéme loi, art. âS.)
Antérieurement à la loi de 1889, le délai d'appel était flxé à trois mois. {D. 2'2 jnill. 180G, art. 11.) Ce délai court, pour les contribuables et pour le maire de la commune, quand il a intérêt à se pourvoir au nom de ses administrés, du jour de la remise de la lettre d'avis de la décision du conseil de préfecture ; il prend son origine, pour le ministre des finances, au jour de la réception du dossier de l'alTaire [Àrr. C. d'Ét. 24 nov. 18G9 [Krauss, Bas-Rhin] I. l'ar application des règles suivies devant la juridiction de premier degré, le jour de la remise de la lettre d'avis et celui de rèchéance ue sont pas comptés dans le délai d'appel.
Avant 1830, sauf en matière de taxe sur les prestations (L. 28 juill. 1824, art. 5), la requête devait être nécessairement signée par un avocat au Conseil d'État. Depuis les lois des 26 mars 1831 (art. 29) et 21 avril 1832 (art. 30), l'intervention d'un avocat est purement facultative : les intéressés peuvent signer leur pourvoi ou se faire représenter par un tiers fondé de pouvoir. La dispense de recourir au ministère d'un avocat parait, d'ailleurs, s'étendre à toutes les périodes de l'instance ; on peut, semble-t-il, former opposition à un arrêt par défaut et attaquer un arrêt contradictoire par la voie de la tierce opposition ou de la requête civile, sans avoir recours à uu avocat.
Le pourvoi, qui était soumis à un droit d'enregistrement de 2 j fr. (L. 28 avril 1816, art. 47), est affranchi de celte formalité depuis la loi du 26 mars 1831. 11 n'est soumis au timbre que si le montant de la cote est égal ou supérieur a 30 fr. Lu poun'oi concernant la taxe sur les prestations peut être écrit sur papier libre, quel que soit le montant de la cotisation contestée. \L. 22 juill. 18S9. art. 61.)
Le recours est déposé soit au secrétariat du Conseil d'État, soit à la préfecture, soit ù la sous-préfecture.
Il doit être accompagné d'une expédition de l'arrêté attaqué ou tout au moins de la lettre d'avis de notification adressée au requérant par le directeur des contributions directes (D. 22 juill. 1806,
DICT. DKS FI.N. — II
art. {«'; Arr. C. d'Ét. 15 nov. 1890 [Doyen, Vosges]) et contenir, avec l'exposé sommaire des faits et des moyens invo(iuès, les conclusions de la partie.
En dehors des avocats au Conseil d'État, nul n'a ([ualitè pour se pourvoir au nom d'un tiers, s'il ne justilie d'un mandat exprès et régulier l'y autorisant. Par application de ce que nous avous dit pour les réclamations, ce mandat parait devoir être assujetti a la double formalité du timbre et de l'enregistrement.
Les maires peuvent introduire une requête devant le Conseil d'État, dans l'intérêt de leurs administrés, en matière d'impôt de répartition ou île taxes perçues au prollt des communes; ils doivent y être autorisés par une délibération expresse du conseil munici|)al.
Les percepteurs, à qui la faculté de se pourvoir avait été précédemment refusée, sont admis à faire appel des arrêtés rendus sur leurs états de cotes indûment imposées. (Arr. C. d'Ét. 24 mai 1890 [Le Gentil, l'as-de-CalaisJ.)
Le ministre des finances a seul qualité pour présenter un recours contre les décisions des conseils de préfecture reudus en matière de contributions directes ou de taxes assimilées perçues au profit de l'État (Arr. C. d'Ét. 8 juin 1877 [Mines de la Ghazotte, Loire]). C'est au ministre de l'intérieur qu'appartient le droit de recours, quand il s'agit de taxes communales.
En ce qui concerne les contributions directes, le recours est introduit par une lettre que le ministre des tinances adresse au président du Conseil d'État ; il est accompagné d'un rapport délibéré par le conseil d'administration de la direction générale des contributions directes (Arr. min. fin. 2i jui/i 1853, art. 3), dont le ministre s'approprie en général les conclusions.
La pratique d'un rapport signé par le ministre lui-même a été abandonnée depuis longtemps (V. Recueil des arrêts du Conseil, par Macarel, t. II, p. 46). D'après l'article 10 du décret du 22 juillet 180G, contenant règlement sur les affaires contentieuses portées au Conseil d'État, le rapport du ministre ne devait pas être communiqué aux parties intéressées. Cette disposition n'est plus observée aujourd'hui et si on ne communique pins la lettre introductivc d'instance qui est sans intérêt, on porte à la connaissance des défendeurs toutes les autres pièces du débat par une ordonnance de soitcommuniqué rendue par le président de la section du contentieux.
La leitre introductive d'instance doit être signée par le ministre lui-même. (Arr. C. d'Ét. 8 avril 1892 [.Ministre des finances contre Toysonnier, Mayenne].)
Le recours au Conseil d'État n'est pas suspensif; cette règle qu'a établie le décret du 22 juillet 1806 (art. 3) a été confirmée par la loi du 25 mai 1872 (art. 2ï). Toutefois, l'article 3 du décret de 1800 donne au Conseil la faculté de décider qu'il sera sursis à l'exécution de la décision de première instance. Le Conseil d'État peut ordonner, à l'occasion de requêtes relatives aux contributions directes, soit une expertise, soit une contre-vérification ; il peut également prescrire, pour s'éclairer, des vérifications administratives dépourvues du caractère contentieux.
Voies de recours contre les décisions du Conseil d'État. — Les décisions du Conseil d'État peuvent être l'objet de trois modes de recours formés de-
RÉCLAMATIONS
vant le Conseil lui-même, savoir : 1" ropposition ; 2» la tierce opposition ; 3° la révision ou requête civile.
L'opposition doit être formée dans le délai de deux mois à partir de la notification (P. 2 nov. 1864, art. 4). Aucun délai n'est imparti pour la tierce opposition.
Le recours en révision est ouvert aux parties : 1° si la décision a été rendue sur pièces fausses ou si l'intéressé a succombé faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire (D. 22 juin. 1806, art. 32); 2° quand la décision a été prise contrairement aux règles établies par l'article 23 de la loi du 24 mai 1872, en ce qui touche les formes de la délibération, la composition de l'assemblée du contentieux, les conclusions du commissaire du Gouvernement, etc. Le délai du recours est de deux mois.