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Réclamations par la voie gracieuse

l . Décision du préfet.

Les réclamations individuelles en remise ou en modération et les demandes collectives pour pertes sont de la compétence du préfet (Arrêté co?isul. 24 floréal an VIII, art. 28). C'est également ce magistrat qui statue sur les états de cotes irrecouvrables des percepteurs, sauf en ce qui concerne les cotes [susceptibles d'être réimposées (le droit de décision appartient dans ce cas au conseil de préfecture), et sur les états collectifs de dégrèvement pour plantation ou replantation de vignes.

Le préfet connaît aussi des réclamations en transfert de la contribution des patentes et de la taxe sur les billards.

Quand une réclamation contient à la fois une demande en décharge ou en réduction et une demande en remise ou en modération, elle est successivement soumise au conseil de préfecture et au préfet. (Instr. min. 30 janv. 1892, art. 161.)

Les décisions des préfets ne sont assujetties à aucune forme spéciale ; elles sont rendues sous forme d'arrêtés, sur la proposition du service des contributions directes.

Ces décisions ne peuvent être attaquées devant la juridiction contentieuse.

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