Juridiction gracieuse
Le droit de grâce, qui appartient au pouvoir exécutif, cnii:ni)rte celui de faire remise totale ou partielle des pénalités encourues en matière d'enregistrement.
Les demandes Cii remise d'amendes ou de droits en sus (sur papier timbré) doivent être motivées ; elles sont déposées entre les mains du receveur que l'affaire concerne et transmises par lui, avec son avis, au directeur départemental qui les adresse à son tour, avec ses propositions, au directeur général. Dans le cas où une pétition est remise directement à l'administration, elle est renvoyée au receveur compétent et instruite en suivant le cours qui vient d'être indiqué.
La décision est rendue par le directeur général, comme délégué du ministre. Le ministre statue luimême, sur l'avis d'un comité permanent institué sous sa pré.sidencc, lorsque le cliiffre des amendes et droits ou demi-droits en sus, en principal et décimes, excède 3,000 fr. ou lorsqu'il s'agit d'affaires que le comité juge à propos de lui déférer. (Arr. minisl. 2(j janv. 1SS7.)
En vertu de la même juridiction gracieuse, l'administration peut accorder des prorogations de délai pour le paiement des droits de mutation par décès, ces prorogations équivalant, en délinitive, à une remise du demi-droit en sus qui serait encouru sans cette faveur spéciale.