Pourvoi devant le ministre
Un arrêté préfectoral portant rejet total ou partiel d'une demande en remise ou en modération d'impôt peut être l'objet d'un double recours : 1" un recours devant le préfet lui-même qui a la faculté de rapporter son arrêté ou celui de ses prédécesseurs; 2» un recours hiérarchique devant le ministre des finances, quand il s'agit d'impôts perçus au profit de l'État, et devant le ministre de l'intérieur, quand il s'agit de taxes communales.
Les percepteurs sont autorisas à se pourvoir devant le ministre des finances contre les décisions préfectorales qui ont rejeté en tout ou en partie les cotes présentées comme irrécouvrables.
Les arrêtés du préfet en matière de transfert de patente ou de taxe sur les billards peuvent être attaqués devant le ministre des finances. Les ministres ont en effet le droit de modifier ou d'annuler un arrêté rendu i)ar le préfet; mais, dans ce cas, ils ne statuent pas comme juges d'appel, mais comme supérieurs hiérarchiques du préfet.
La décision ministérielle est prise, pour les impôts perçus au profit de l'Étal, sur les propositions de la direction générale des contributions directes à qui il
RECLAMATIONS
appartient également de signaler au ministre des finances, pour les faire réformer, les décisions préfectorales contraires aux règlements.
Les pourvois sont présentés sur papier non timbré, à l'exception de ceux qui ont pour objet des vacances de maisons ou des chômages d'usines, quand la cotisation est égale ou supérieure à 30 fr.
Bien qu'il n'existe aucun délai pour la présentation des pourvois en remise ou en modération, il a paru néanmoins rationnel de les assimiler aux recours formés en matière contentieuse et pour lesquels un délai de deux mois seulement est accordé. [L. 22 juin. 1889, art. 57.)
On doit ajouter que le ministre reste toujours juge des circonstances qui permettent de relever le requérant de la déchéance.
Les décisions sur les pourvois sont notifiées tant au préfet qu'au directeur des contributions directes. [V. ci-ap?-ès.)
Vni. NOTIFICATION ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS. 22. Réclamations admises.
Dès qu'il a été statué par le conseil de préfecture ou par le préfet, les dossiers d'instruction des demandes sont transmis, avec les arrêtés rendus, au directeur des contributions directes, chargé de notifier et d'exécuter les décisions.
Ce chef de service prépare les ordonnances de dégrèvement. 11 les soumet à la signature du préfet désigné {Arrêté consul. 24 floréal an VIII, art. 22), comme ordonnateur secondaire pour les dégrèvements sur contributions directes.
11 adresse en même temps des lettres d'avis aux parties intéressées pour leur notifier les décisions et leur faire connaître qu'elles peuvent se rendre chez le percepteur afin de toucher le montant des dégrèvements qui leur ont été accordés. Des lettres d'avis de décision sont également envoyées aux contribuables qui, sans avoir réclamé personnellement, ont obtenu des dégrèvements sur la demande soit du maire, eu cas de pertes collectives, soit du percepteur (états de cotes irrecouvrables ou de cotes indûment imposées), etc.
Lorsque les conclusions du directeur sur une réclamation n'ont pas été adoptées par le conseil de préfecture, la décision n'en est pas moins exécutée, car les pourvois n'ont pas d'effet suspensif \D. 22 juin. 1806, art. 3) ; mais il est fait mention sur la lettre d'avis du droit de recours de l'administration.
Le directeur communique le dossier de l'alTaire à la direction générale des contributions directes qui apprécie la question de l'opportunité d'un pourvoi devant le Conseil d'Ktat.
Si la décision contraire à ses propositions a été prise par le préfet, le directeur .sursoit à l'exécution de l'arrêté jus(iu'àce que la direction générale des contributions directes lui ait fait connaître soit son intention de ne pas proposer l'annulation de l'arrêté préfectoral, soit la décision du ministre reformant l'arrêté dont il s'agit.