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Pourvois devant le Conseil d'État et devant le Ministre

La formule exécutoire des arrêts du Conseil d'État, telle qu'elle a été prévue par la loi du 24 mai 1872 {art. 2i) et arrêtée par le règlement du 2 août 1879 {art. 25), porte : « La République mande et ordonne au ministre des finances', en ce qui le concerne,... de pourvoir à l'exécution de la présente décision. » La direction générale des contributions directes notifie, par délégation du ministre des finances, la décision au préfet et au directeur départemental, qui prennent les mesures d'exécution nécessaires.

Lorsque le Conseil d'État a annulé une décision portant décharge ou réduction, le préfet prend un arrêté de reversement, qui est transmis au percepteur pour lui servir de titre de recette; dans le cas contraire, le directeur prépare une ordonnance de dégrèvement.

Les décisions du ministre des finances sur les pourvois sont notifiées dans la même forme ; mais le préfet n'a pas à prendre d'arrêté de reversement, puisque l'exécution des arrêtés préfectoraux rendus contrairement aux propositions du service des contributions directes est, ainsi qu'il a été dit plus haut, suspendue jusqu'après décision de l'administration supérieure.

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Il n'existe pas, à proprement parler, de dépens en matière de réclamations sur contributions directes et taxes assimilées {Àrr. C. d'Ét. 17 avril 1834 [Parmentier, Haute-Saône]). Les seuls frais au.xquels donne lieu leur contentieux sont le droit de timbre pour les demandes ou recours concernant des cotes égales ou supérieures à 30 fr. (L. 21 acril 1832, art. 28 « 30) et les honoraires des experts et des tiers experts nommés dans les conditions déterminées par l'article 29 de la loi du 21 avril 1832 et l'article 5 de la loi du 29 décembre 1884. Le Conseil d'État a jugé à maintes reprises qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser le remboursement des frais purement facultatifs et non spécifiés par les lois sur la matière, tels que les

1. Et au ministre de l'intérieur, quand il s'agit de taxes communales.

frais de rédaction d'une réclamation, d'honoraires d'avocats, d'expédition de la décision attaquée {Arr. C. d'Ét. 22 dcv. 1863 [d'Escayrac de Lauture et autres, Tarn-et-Ciaronnej, les intérêts des sommes dont la décharge est prononcée, etc. {.\rr. C. d'Ét. 28 dcc. 1888 [Société des ponts et travaux en fer, Oise].)

La question peut se poser de savoir si l'on doit mettre à la charge de la partie qui succombe les frais de transport et de visite sur les lieux, engagés par les membres du conseil de préfecture. Cette question a été résolue par la négative antérieurement à la loi du 22 juillet 1889 {Arr. C. d'Ét. 15 mars 1872 [Ministre des finances contre la Société Simon-Lemuth et C'°, Haute-Marne]) ; mais l'instruction ministérielle du 30 janvier 18'.)2, qui prévoit ces frais {art. 1C4), semble par là même les considérer comme légitimes. Cette interprétation parait cependant devoir être dillicilement admise.

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