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Législation actuelle

D'après la loi du 29 décembre 1884 (art. à), les frais d'expertise et de tierce expertise sont supportés par la partie qui succombe, suivant l'apprécia^ tion du juge, dans les termes des articles 130 et 131 du Code de procédure civile.

Aux ternies de la loi du 2 messidor an VII {art. 224), les frais d'expertise devaient être supportés par les réclamants si la demande était rejetèe ou s'ils avaient refusé la réduction offerte et qu'elle eût été ensuite jugée suffisante ; mais cette disposition avait été modifiée par l'article 18 de l'arrêté des consuls du 24 floréal an Mil portant que les frais d'expertise ne seraient mis à la charge du réclamant qu'en cas de rejet de sa demande. En présence de ce texte formel, le Conseil d'État avait décidé, à diverses reprises, que le contribuable dont la réclamation avait fait l'objet d'une vérification par experts ne supporterait les frais de l'expertise que dans le cas où sa demande aurait été rejetée en totalité.

Cette jurisprudence avait donné lieu à maints abus et, pour y mettre un terme dans l'intérêt du Trésor, M. Léon Say, alors ministre des finances, a demandé, dans le projet de loi sur les contributions directes de 1880 {2ijanv. 1879), que les frais d'e.xpertise fussent supporlés par le réclamant en cas de rejet de sa demande et lorsque le dégrèvement par lui obtenu n'excéderait pas d'un dixième celui qui aurait été proposé antérieurement à l'expertise par le directeur des contributions directes, et dont il lui aurait été doniié connaissance. Ces propositions n'ont pas été accueillies {Rapport de M. Wilson, député, 31 mai 1879). Le Gouvernement les a renouvelées dans le projet de loi sur les contributions directes de ISS-S {28j'évr. 1884), mais en leur apportant quelques modifications : il a demandé que

RECLAMATIONS

les frais d'expertise fussent à la charge du réclamant, soit en cas de rejet pur et simple de sa demande, soit lorsque le dégrèvement prononcé n'excéderait pas celui qui aurait été offert avant Texpertise. Cette disposition, adoptée par la Chambre des députés (séance du 19 cléc. I884i, a été rejetée par le Sénat, qui a demandé que les dépens fussent compensés eu tout ou en partie. \L. précitée du 29 déc. 1884, art. 5.)

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