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RECOMPENSES NATIONALES

UÉFÉllENDAIRES AU SCEAU 1047

Aanèt'S.

Xombre.

Années,

1S8S I88y ISJiO ISiU

Nombre.

Kdoiiani AuNoux.

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RÉCOMPENSES NATIONALES. V. Pensions.

RECONVERSION. — I3ien qu'il soit d'u.sage courant d'employer indiffùrenimeiit les expressions conversion et reconversion pour désigner l'opération par laquelle on modilie la nature d'un titre de

rente, c'est-à-dire la transformation d'un titre au porteur en un titre nominatif ou mixte et vice versa, eu fait, il y a une distinction à faire entre les deux termes.

Le mot conversion s'applique plus parliculièrenient à l'opôration ayant pour but la Iranslormalion d'un titre nominatif en un titre au porteur ou mixte.

La reconversion s'entend de l'opération à l'aide de laquelle on fait retourner un titre à son état primitif. C'est ainsi que pour la rente française dont tous les titres sont, à l'origine, au nom du Trésor public, on fait une reconversion lors(|u'on transforme un lilre au porteur en un titre nominatif.

Cette opération est elfectuée sur la demande des parties, sans formalités autres que la production des titres au porteur à reconvertir, et l'établissement d'un bordereau spécial relatant les nom, prénoms et qualité (s'il y a lieu) du titulaire de l'inscription nominative requise.

REDEVANCES DES MINES. V. Mines.

RÉÛIMÉES (ViiLEs). — On appelle « villes rédimées » les villes qui sont placées, en matière de boissons (vins et vendanges réduites, cidres, poirés, hydromels et fruits réduits) sous le régime de la taxe unique, c'est-à-dire celles où consommateurs et débitants ne forment plus qu'une seule classe de redevables et paient la même taxe.

Dans les villes rédimées, la vente en détail est affranchie des exercices, l'établissement de la taxe unique ayant pour effet de reporter sur la généralité des habitants, le droit de détail, qui, dans les autres villes, n'est payé que par les débitants et n'atteint indirectement que les consommateurs qui vont boire ou s'approvisionnent dans les débits.

En 1890, on ne comptait en France que 195 villes rédimées, dont 21 ayant une population de 4,000 à 10,000 âmes, pour les vins et vendanges réduites, et 180, dont 14 de 4,000 à 10,000 âmes, pour les cidres, poirés, hydromels et fruits réduits.

Ces villes sont réparties en trois classes ( V. Taxe unique), déterminées par la quotité du droit d'entrée.

RÉFÉRENDAIRES AU SCEAU DE FRANCE. — Lorsque xNapoléon 1" créa une noblesse, il institua, par décret du 1" mars 1808, un conseil du sceau des titres qui devait examiner toutes les aiïaires relatives à la collation des titres et armoiries, ainsi qu'à l'établissement des majorais (V. ce mot).

Les avocats au Conseil d'État furent exclusivement chargés de suivre ces sortes d'affaires (D. 24 juin 1808,' 17 mai et 14 dèc. 1809) jusqu'en 1814, époque à laquelle une ordonnance du 15 juillet remplaça le conseil du sceau par une commission du sceau et plaça prés de cette commission six référendaires chargés, au détriment des avocats au Conseil d'État, de la présentation et de la poursuite des affaires sur lesquelles la commission du sceau était appelée à délibérer.

Les référendaires au sceau dont le nombre fut porté à 10 par une ordonnance du 11 décembre 1815, puis à 12 par celle du 24 septembre 1828, ont toujours conservé leurs attributions sous les divers régimes qui ont suivi la Restauration (Ord. 31 oct. 1830, D. Sjanv. 1849 et D. iO janv. 1872). Mais, depuis les lois des 12 mai 1S35 et 7 mai 1849, en vertu desquelles les majorais constitués sur demande se trouvent abolis après deux transmissions.

1048 RÉGALE (Droit de)

les référendaires ont perdu l'occasion d'exercer leurs principales attributions, celles pour lesquelles ils avaient été spécialement nommés : la présentation et la poursuite des titres et des majorais. En effet, dans ces dernières années, le nombre des affaires de titres et de majorât dans lesquelles le ministère des référendaires est obligatoire ne s'est pas élevé à plus de sept par an en moyenne.

Pour les autres affaires ressortissant au bureau du sceau: naturalisation, réintégration dans la qualité de Français, dispenses de parenté, d'alliance et d'âge pour contracter mariage, autorisation de servir à l'étranger, bien que le ministère des référendaires n'ait jamais été obligatoire pour la présentation de ces demandes, il leur appartenait néanmoins exclusivement de se pourvoir auprésde l'administration du sceau pour retirer les lettres patentes et de percevoir les droits de sceau dus par les parties.

Depuis 1848, les lettres patentes ayant été supprimées et remplacées par une ampliation du décret délivré aux intéressés, les référendaires sont uniquement restés chargés de réclamer aux parties et de verser au Trésor le montant des droits de sceau. Ils ont continué à toucher, dans chaque affaire, pour leurs honoraires, un droit de 50 fr., sauf réduction proportionnelle quand les parties obtiennent une remise des droits de sceau. [V. Naturalisation.)

Comme on le voit, les référendaires au sceau ont perdu leur raison d'être depuis la suppression de transmission des majorais sur demande, et les quelques attributions qui leur sont restées ne donnent plus lieu qu'à des frais inutiles pour les parties.

Par ces motifs, un décret du 11 juin 1892 a ordonné la suppression de l'institution, par voie d'extinction des membres de la compagnie.

En effet, l'ordonnance du 15 juillet 1814 qui a créé les référendaires ne les a autorisés ni à transmettre leur office ni astreints à fournir un cautionnement. Kt si l'ordonnance du 31 octobre 1830 les a admis, sur leur demande, à verser un cautionnement uniquement destiné à garantir les sommes importantes que les parties déposaient entre leurs mains, ce cautionnement (dépôt à la Caisse des dépôts et consignations d'une inscription de rente 5 p. 100 de 500 fr. dont ils conservent la propriété et dont ils touchent les intérêts) qui diffère, par sa nature, des cautionnements des autres officiers ministériels, ne leur a pas donné le droit de céder leur charge et de présenter leur successeur. (Avis du C. d'Ét. 15 77iafs 1828 et 12 août 1840.)

RÉGALE (Dboit de). — La régale était le droit du roi de jouir du tous les fruits et revenus d'un évôché pendant qu'il était vacant. C'était un droit analogue à celui de relief et de rachat et qui s'appliqua aux bénéfices ecclésiastiques comme celuici s'appliqua aux fiefs.

Les bénéfices ecclésiastiques étaient devenus également héréditaires et leur possession était assurée d'une façon perpétuelle au siège épiscopal. Toutefois, quand l'évêque mourait, il ne pouvait y avoir, comme dans l'ordre civil, de succession immédiate. Pendant le temps qui s'écoulait avant la nomination et l'installation du nouvel évoque, le roi rentrait eu jouissance de ses anciens droits et percevait l'émolument du bénéfice. Dès que la régale était ouverte, inventaire était fait par les of-

REGIES FINANXIERES

ficiers des lieux, de toutes les terres, biens et revenus, ainsi que des baux passés pour lesdites terres, et l'on procédait, d'après cet inventaire, au recouvrement de la recette. L'officier du domaine commis pour cette opération devait prélever sur les sommes perçues les gages, prébendes, fondations, aumônes et taxations qui y étaient assignées.

Par lettres du 14 septembre 14C5, Louis XI donna, sa vie durant, à la Sainte-Chapelle de Paris, les régales sur toutes les églises de son royaume.

Charles Vil suivit son exemple. Par une déclaration en date du 14 décembre 1483, il renouvela la même concession sur tous les évêchés et archevêchés. La moitié de ce revenu était affecté à l'entretien des chanoines et bénéfices de la Sainte-Chapelle. L'autre moitié était laissé à la disposition de la Chambre des comptes. Depuis cette époque, cette compagnie fit recevoir toutes les régales par le receveur de ses gages.

RÉGIES FINANCIÈRES. — Envisagé dans son | ensemble, le ministère des finances se divise en deux parties distinctes :

Le ministère des finances proprement dit ou administration centrale ;

Les régies financières ou directions générales.

Les régies financières sont au nombre de six ' :

Contributions directes;

Contributions indirectes;

Douanes :

Enregistrement, domaine et timbre ;

Manufactures de l'État ;

Monnaies et médailles.

Ces six grandes administrations ou régies financières ont pour mission de faire exécuter les lois et règlements concernant l'assiette et le recouvrement des impôts (contributions directes, contributions indirectes ; enregistrement, domaine et timbre) ; de contrôler les marchandises à l'entrée et à la sortie du territoire, de veiller à l'application du tarif des douanes (douanes), d'assurer l'exploitation du monopole des tabacs, et de la fabrication des monnaies (manufactures de l'État, monnaies et médailles); enfin de faire entrer dans les caisses du Trésor les ressources qui l'alimentent.

A la tête de chacune des régies financières est -^ placé un directeur général, chef de service.

Ce directeur est assisté de deux ou trois administrateurs qui forment avec lui et sous sa présidence le conseil d'administration.

Chaque régie se compose en outre :

1° D'une administration centrale dont le siège est à Paris et dont le personnel, placé sous les ordres immédiats du directeur général, est chargé ; de l'instruction des affaires, de la suite à leur donner, ainsi que des travaux d'ensemble concernant la direction;

2" D'une administration locale ou départementale composée d'un personnel spécial à chaque régie chargé, sous la surveillance du directeur départemental ou local, d'assurer l'assiette et la perception des impôts et l'exploitation du monopole des tabacs. (L'administration des monnaies et médailles est la seule direction qui ne possède

1. Les postes et lo.s forêts qui constituaient autrefoi.s deux Ijraurhes du minisière des tinanccs ont etii détachés de ce ministère. Ces services sont actuellement |ilacés : les postes, dans les attributions du miiiislre du cuiiunerce et do l'industrie (D. ftjanv. 1889); les forêts, dans celles du ministre de l'agriculture (/>. i5 déc. 1877).

REIMPOSITIONS

REIMPOSITIONS

qu'un directeur général et une administration centrale dont le siège est à l'ilùtel des Monnaies à Paris.)

Un article spécial étant consacré dans le lU'cliottnaire des finances à chacun des mots : Contributions directes, CoiitriOutions indirectes. Enregistrement, Donuiine, Timbre. Manufactures de l'Etat, Douanes, Monnaies et médailles, le lecteur y trouvera tous les renseigneuieiits coiicernant la composition du personnel de chaque régie linaiicière ainsi que les attributions et fonctions des agents de tous grades, attachés à ces divers services.

Tous les directeurs généraux des régies linancières sont placés sous les ordres du ministre des linances qui exerce son action sur le personnel et sur les alfaires administratives.

L'examen et la suite des alTaires relatives au personnel des diverses régies (contrôle des mouvements et promotions, retraites, mesures disciplinaires, présentation au ministre des agents du cadre supérieur) forment les attributions tant du service du contrôle du personnel des administrations tinancières, bureau dépendant du cabinet du ministre, que de la direction du personnel.

La centralisation et l'examen de tontes les affaires déférées au ministre par les régies tinancières, la préparation des projets de lois, décrets et arrêtés concernant ces différents services sont conliés à la direction du contrôle des régies financières, qui a pour mission spéciale d'éclairer le ministre, de préparer ses décisions et de maintenir l'unité des traditions et de la doctrine.

REIMPOSITIONS. — On entend par réimpositions les dégrèvements accordés sur les rôles de certaines contributions directes et qui viennent s'ajouter aux rôles des mêmes contributions pour l'année suivante.

Les réimpositions, qu'on appelait aussi rejets, existaient sous l'ancien régime dans l'impôt de la taille. Ceux qui avaient obtenu des arrêts portant réimposition à leur profit devaient les représenter aux procureurs du roi aux élections Décl. 23 avril 17 7N, art 66 e/ 57) ; mais il ne pouvait être réimposé dans une même année sur une même paroisse plus du cinquième du principal de la taille, de sorte que, si le montant des réimpositions ordonnées excédait le cinquième, ceux qui les premiers avaient fait diligence obtenaient seuls la réimposition dans la même année ; les autres attendaient l'année suivante.

Les réimpositions n'existent qu'en matière d'impôt de répartition ; elles sont incompatibles avec l'impôt de quotité. Dans l'impôt de quotité, en effet, le produit des rôles étant éventuel et résultant des cotes des contribuables, les décharges et réductions tombent nécessairement en non-valeurs; dans l'impôt de répartition, au contraire, le contingent assigné à chaque commune devant être versé intégralement au Trésor, tous les contribuables de la commune sont tenus de payer une part proportionnelle des dégrèvements occasionnés par les erreurs d'indication ou les vices de repartition ; c'est cette part qui leur est réclamée, par voie de réimposition, dans le rôle de l'année suivante.

Si le système des réimposiiions est juste en principe, il a en fait l'inconvénient, par suite des changements qui s'opèrent dans les bases des rôles d'nue année à l'autre, de frapper certains contribuables qui n'ont profité aucunement des erreurs de répartition ayant motivé les dégrèvements réim-

posés et de no pas atteindre les autres exactement dans la mesure où ils ont bénéficié de ces erreurs.

Les dispositions législatives qui régissent les rcimpcsitions sont contenues :

l" En ce qui concerne la contribution foncière, dans la loi du 7 brumaire an VII (art. \), qui, après avoir posé en principe que le contingent asi?igné à chaque département rentrera en entier au Trésor public, ajoute : " Les décharges ou réductions accordées pour double emploi ou surtaxes seront réimposées ; »

2° En ce qui concerne la contribution personnellemobilière, dans l'arrêté des consuls du 24 floréal an Mil, dont l'article 14 est ainsi conçu : « Le montant de toutes les ordonnances de décharge ou de réduction sera réimposé au profit de ceux qui les auront obtenues, par addition an rôle de l'année suivante ; »

S** En ce qui concerne la contribution des portes et fenêtres, dans la loi du 13 (luréal an X, qui dispose {art. 22) que « le montant des décharges et réductions sera réimposé par chaque commune l'année suivante «.

Pendant quelque temps le principe de la réimposition a été appliqué, en matière de contribution foncière, aux dégrèvements pour vacances de maisons accordés dans les villes de 20,000 âmes et au-dessus, lorsque le fonds de non-valeurs était insuffisant (/.. 2S juin 1833, art. 5); ces dégrèvements, qui ne sont motivés par aucune erreur de répartition, doivent purement et simplement tomber en non-valeurs.

Par contre, par suite de l'abondance du fonds de non-valeurs spécial delà contribution des portes et fenêtres qui suffisait pour couvrir tous les dégrèvements, l'article 22 de la loi du 13 floréal au X resta, pendant un certain nombre d'années, sans application ; il fut remis en vigueur à partir de 1863. (L. 2 juin. 18G2.)

Les rôles ne présentent l'impôt qu'en un seul chiffre comprenant le principal et les centimes additionnels, d'où il suit que, quand on accorde à un contribuable la décharge ou la réduction de sa cote, le dégrèvement porte sur les centimes additionnels départementaux et communaux aussi bien que sur le principal et les centimes généraux ; c'est pour ce motif que les réimposiiions comprennent, non seulement le principal, mais encore les centimes additionnels de toute nature. Elles constituent néanmoins une recette d'État dans leur intégralité, parce que l'État faisant compte aux départements et aux communes de la totalité des centimes pour lesquels ils sont compris dans les rôles, les départements et les communes n'ont aucun droit à prendre une part des réimpositions.

Pendant longtemps les réimpositious ont formé un fonds spécial au budget des dépenses, dont le crédit était égal au montant réel des sommes réimposées dans les rôles ; ce fonds ne servait qu'à couvrir les dégrèvements accordés antérieurement à la confection des rôles et ne pouvait être employé pour faire face aux nouveaux dégrèvements prononcés dans le courant de l'exercice. Ces dégrèvements n'étaient ordonnancés qu'après le vote des contributions de l'année dans les rôles de laquelle ils devaient être réimposés. Il arrivait ainsi qu'un contribuable ayant obtenu, au mois d'octobre par exemple, une décision favorable du conseil de préfecture n'en pouvait profiter qu'au mois d'août de l'année suivante.

RÉIMPOSITIOXS

C'est pour obvier à ce grave inconvénient que la loi du 29 décembre 1883 a supprimé le fonds de rèimpositions (F. Fonds de réimpositions) ; elle a chargé le fonds de non-vaieurs de faire l'avance des dégrèvements réimposables. De cette manière, les derniers dégrèvements peuvent, comme les autres, être ordonnancés à toute époque de l'année, aussitôt après les décisions qui les ont prononcés.

Depuis que la loi du 18 juillet 1892 a supprimé le budget sur ressources spéciales, les centimes imposés pour non-valeurs font partie des ressources générales du budget ; le fonds de non-valeurs n'existe plus comme fonds spécial et le rôle qu'il jouait depuis 1884 vis-à-vis des réimpositions a été attribué à l'État. C'est, par suite, l'Élat qui fait actuellement l'avance des dégrèvements réimposables au fur et à mesure des décisions qui les prononcent ; il est remboursé de cette avance, comme l'était le fonds de non-valeurs, par les rèimpositions etTectaées dans les rôles de l'année suivante. Un fonds unique est ouvert au budget des dépenses du ministère des flnances, sous le titre « Dégrèvements et non-valeurs sur contributions directes », pour recevoir l'imputation des décharges et réductions ainsi que des remises et modérations et c'est l'administration qui relève, parmi ces dégrèvements, ceux qui doivent être compris à nouveau dans les rôles ; le relevé des sommes qui sont ainsi à réimposer est arrêté chaque année par le préfet et sert de base à la confection des rôles.

Il arrive parfois qu'une somme se trouve avoir été réimposée à tort, notamment 'quand le Conseil d'Étal annule un dégrèvement prononcé par un conseil de préfecture ; Tadministration tient compte alors aux contribuables de la surtaxe qu'ils ont supportée, en déduisant, l'année suivante, du contingent de la commune, avant d'en faire la répartition, une somme égale à la somme indûment réimposée.

Les réimpositions sont toujours effectuées en bloc dans le rôle qui suit immédiatement la décision du conseil de préfecture, même quand, par leur importance, elles constituent une surcharge considérable pour la commune.

Le tableau ci-après indique, par contribution, à quels chiffres se sont élevées les réimpositions à diverses époques.

Montaut des rèimpositions.

.innées.

Contribullon foDcIfre.

... Pro- P^'*"^» priétés

Contribution personnelle-

Coniriliutiou

des perles

Total.

non ! ...

bâties. ^■■""•'■

mobilière.

et fenêtres.

788f 113, «ai r

La progression que l'on remarque, surtout en ce (jui concerne les dernières années, dans le montant des réimpositions tient à deux (•aiisc.s ; 1" à l'aug-

REMPLAGEMENT (Taxe de)

mentation du nombre des réclamations ; 2" à l'augmentation du produit des rôles, par suite principalement du nombre toujours croissant des centimes départementaux et communaux.

Hennebique.

RELIEF (Droit de). — Sous le régime féodal, lorsque le suzerain accordait un fief à son vassal, ce dernier se trouvait investi seulement du domaine utile du fonds concédé ; il n'avait que les avantages pratiques du droit de propriété, le domaine éminent restait au suzerain ; en un mot le vassal était usufruilier et le suzerain nu-propriétaire.

De ce démembrement de la propriété il résultait que lorsque le vassal mourait, le fief ne passait pas de plein droit à l'héritier ; au contraire, il faisait retour au seigneur et l'héritier ne pouvait en être saisi qu'en vertu d'une nouvelle investiture.

Cette investiture qui était, avec le temps, devenue obligatoire pour le seigneur, n'était pas gratuite. Elle avait lieu moyennant le paiement d'une certaine redevance ou droit de relief — comme si par la mort du vassal le fief était retombé entre les mains du seigneur pour être relevé par l'héritier.

Les biens ecclésiastiques, lorsqu'ils dépendaient de la mouvance d'un seigneur, étaient également soumis au droit de relief, l'Église ne mourant pas, on constituait un homme vivant et mourant sur la tête duquel on mettait les biens acquis par l'Église. A sa mort le droit du relief était dû au seigneur supérieur comme s'il y avait eu une mutation héréditaire.

Fixé arbitrairement d'abord par le suzerain, le droit de relief finit par être taxé uniformément par les coutumes. Sauf exceptions établies par certaines coutumes ou usages locaux, la redevance à payer était d'une somme égale au revenu net du fief pendant une année.

REMPLACEMENT. F. Caisse de dotation de l'armée.

REMPLACEMENT (Taxe de). — Les villes de Paris et de Lyon sont placées, en ce qui concerne les boissons, sous un régime spécial. Dans ces deux villes, tous les droits sur les boissons autres que les bières, sont réunies en une taxe unique payable à l'entrée, dite taxe de remplacement*.

Cette taxe qui tient lieu pour les vins, cidres, poirés et hydromels, des droits de circulation, d'entrée et de détail, et pour les eaux-de-vie, esprits et liqueurs, des droits de consommation et d'entrée, a été appliquée à la ville de Paris par la loi du 28

1. 11 V a lieu do faire une distinction entre la taxe unique proprement dite et la taxe do remplacement.

La taxe unif[ue, facultative pour les villes de 4,000 âmes {L. 21 avn7]832) et obligatoire i)our toutes les villes ayant une population aggloiriùrée do lO.ooo habitants et au-dessus (l. 9 juin 1875), ne s'appliiiuo tiu'aux vins, cidres, lioirés et hydrrimols, et comprend seulomeut le droit d'entrée et le droit do détail.

La taxe de remplacement, au contraire, est appliquée uniquement aux villes do Paris et de Lyon. Unilbrmo pour tous les consommateurs, elle c()mj)rend : pour les vins, cidres, poirés et liydromols, les droits do circulation et d'entrée lors([uo ces boissons sont ox[)eiliéos à des particuliers, ou de détail et d'entrée lorsfprolles concornent dos dcliilants; ot, pour les eaux-de-vic, esprits et liqueurs, le droit général do consommation ot le droit d'entrée. A Paris, le droit do licenco est compris dans la taxe de remplacement.

RENTES SUR L'ETAT

avril 1S16, art. 92, et à la ville do Lyon par décret du gouvernement de Bordeaux du 30 janvier 1871. Les tarifs de la taxe de remplacement ont 6té modifiés à diverses reprises. Ils sont fixés comme suit (L. 10 >«»■//. 1S80) :

Paris. Lyon.

Vins S<25parhoct. T^îT iiarhoct.

Cidres, poirés et hydromels -4 50 — 2 45 —

Euux-do-vie, esprits et licpieurs 186 25 — 186 25 • —

1. La taxe sur h's spiritueux à Lyon u'a pas Ip caractère d'une taxe Je reinplacenu'ut, bien quo la suiunic per^uo soit la même qu'il Paris, se décomposant ainsi : droit général de consommation, 150 fr. 25 c. ; droit d'entrée, 30 fr.

Les boissons de toute espèce expédiées pour Paris et Lyon doivent être accompagnées d'acquitsà-caution ijui sont déchargés soit après perception des droits à l'entrée, soit après entrée à l'entrepùt réeL Les contraventions constatées eu matière de boissons aux entrées do Paris et de Lyon et qui coustituent nue fraude aux droits divers dont se compose la taxe de remplacement sont passibles de la double amende fixée par l'article 46 de la loi du 28 avril 1816 et les articles 6 et 7 de la loi du 21 juin 1873, sans préjudice des pénalités d'octroi prévues par lesdites lois des 28 avril ISIG et 21 juin 1S73.

La taxe de remplacement est indépendante des droits d'octroi.

RENTES SUR L'ÉTAT

SOMMAIRE

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