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I. DÉFINITIONS

Les rentes sur l'État forment la partie 'la plus importante de la Dette publique. Elles représentent les intérêts annuels des créances inscrites au grandlivre et dont la nation s'est reconnue débitrice.

Les motifs qui donnent lieu à des créations de rentes sont' de diverses natures. Tantôt l'État fait un appel direct au crédit : c'est ce qui constitue à proprement parler nnemprunt; tantôt il réalise une consolidation, en substituant une rente perpétuelle on remboursable à longue écliéance à une dette immédiatement exigible ; tantôt enfin il opère une conversion, i^u retirant de la circulation des rentes portant un intérêt trop élevé par rapport au loyer actuel de l'argent et en remettant des titres d'un

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RENTES SUR L'ETAT

intérêt moindre à ceux des rentiers qui ne réclament pas le remboursement au pair du capital primitivement prêté.

En France, étant donnés notre organisation politique et le droit constitutionnel en vigueur, aucune création de rentes ne peut se faire qu'en vertu d'une autorisation législative. A l'origine de toutes les émissions contemporaines, on trouve donc une loi qui constitue une sorte de contrat entre la nation débitrice et ceux qui, sous le nom de rentiers, deviennent ses créanciers.

La rente se dénomme d'après le taux d'intérêt alloué au capital dont l'État s'est constitué débiteur. .\iusi on dit que l'on crée une rente 3 p. 100 lorsque l'État reconnaît devoir un capital de 100 fr. et une rente annuelle de 3 fr. ;on dit que l'on crée une rente 5 p. 100 lorsque l'État émet un titre portant un capital nominal de 100 fr. produisant 5 fr. de rente. On disait autrefois des emprunts constitués en rente 5 p. 100 qu'ils étaient faits au denier vùigt parce que l'intérêt annuel était égal à la vingtième partie de la somme prêtée. Ce denier de constitution a beaucoup varié sous l'anciennemonarchie. Les premières rentes sur l'Hôtel de ville furent constituées au denier seize. Plus tard, ou en créa au denier dix-huit; sous Louis XIY, on trouve des constitutions de rentes au denier vingt dans les années prospères et aux deniers huit, douze et demi, quatorze, seize dans les époques de détresse. Sous Louis XY, en 1720, il y eut, après la chute du système deLaw, une constitution de 25 millions de rentes sur l'Hôtel de ville au denier quarante. En 1758 on émit des rentes à 4 p. 100 sur les aides et gabelles et en 1760 on en créa à 3 p. 100 sur les cuirs.

Le paiement des rentes est aujourd'hui garanti par l'universalité des revenus de l'État. Les rentes ne sont plus, comme sous l'ancienne monarchie, assignées payables sur le produit de certains impôts; elles forment, depuis la loi du 21 floréal an X, le premier article de la loi annuelle de finances.

La rente est cotée en Bourse d'après son taux nominal d'émission : il y a par suite autant de cotes qu'il y a de fonds existants et les prix cotés déterminent le cours de la rente. Lorsque le cours est égal au capital nominal de la rente, on dit que la rente Cit au pair.

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