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Certificats d'emprunts

On appelle ainsi les titres provisoires que l'on crée au moment des emprunts dans les cas où il est accordé aux souscripteurs terme et délai pour se libérer. C'est sur les certificats d'emprunts rerais aux parties en échange de leurs souscriptions que se constatent les versements partiels et le paiement des intérêts correspondant au capital versé (F. Précomptes). Ces titres provisoires figurent à la cote officielle des valeurs et se négocient comme la rente elle-même.

La situation respective du Trésor et des porteurs de cerlificatsd'emprunt a été nettement déterminée,

dans les deux cas de libération et de non-libération de leurs titres, par deux décisions ministérielles prises les 21 septembre 1854 et 26 juillet 1855 sur la proposition du service du contentieux. Le porteur d'un certificat d'emprunt dont la libération n'a pas eu lieu dans les délais prescrits par l'arrêté qui a réglé les conditions dudit emprunt, est considéré comme déchu de tout droit à la rente que l'État s'était engagé à lui constituer ; il n'a plus d'action contre le Trésor pour obtenir un titre de rente et ne peut plus réclamer que le remboursement des sommes payées par lui ou par ses cédants, ne conser\'ant ainsi qu'une créance prescriptible dans un délai de cinq ans, conformément à la règle générale posée par l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831. Au contraire, celui qui a entièrement libéré un certificat d'emprunt et a ainsi rempli ses engagements envers le Trésor doit pouvoir réclamer l'exécution de ce contrat primitif, c'est-à-dire la livraison de son titre définitif pendant trente ans à compter delà libération du certificat. C'est par application de ces principes que, lors de l'apurement des emprunts, le ministre des finances frappe de déchéance les porteurs de titres provisoires non libérés dans les délais voulus, fait

RENTES SUR L'ETAT

RENTES SUR L'ETAT

\endre en Bourse la rente correspondante à ces titres et tient, pondant cinq ans soulcniont à la disposition de l'ayant droit , le montant dos docomptes do chaque oertilicat. Quant aux rentes représentées par des souscriptions entièrement libérées, on los classe à un compte spécial du grand-livre dit Portio/is uou réclamées. Jusqu'à ce jour l'État ne parait pas avoir usé de son droit d'opposer la prescription trentenairo aux porteurs de certilicats libérés alToronts à dos emprunts omis depuis plus de trente ans.

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