Promesses de rentes
La loi du 30 ventoso an IX ayant ordonné le paiement en rentes de l'arriéré des années V, Yl et MI, un certain nombre de créances se trouvèrent réglées pour une somme de rente inférieure au minimum inscriplible.
AÛn de constater provisoirement les droits des intéressés, on créa des promesses que les tituUàres pourraient échanger contre un titre délinitif lorsqu'ils en auraient réuni une quantité sullisante pour former une inscription de 50 fr. {Dec. du 21 /ri m. an XIII.)
Le système des promesses a été appliqué de nouveau lors du rachat du chemin de fer de Lyon (L.du 17 août 18-iSl, lors de la consolidation dos obligations de l'emprunt mexicain (t. des 2 aoiit 1S6S et S mai ls69), pour la conversion du 5 p. 100 réglée par la loi du 27 avril 18S3 et en dernier lieu pour la conversion des rentes 4 1/2 p. 100 (1SÔ2) en rentes 3 p. 100. (L. du 1 nor. 1887.)
Les promesses 5. p. 100 remontant à 1848 ne sont plus qu'en très petit nombre. On en rembourse la valeur eu numéraire.
Les promesses 3 p. 100 sont susceptibles d'être converties en rentes lorsque le porteur en réunit une quantité sulTisante pour former un titre de 3 fr. au minimum.
La même faculté est accordée aux porteurs de promesses i 1/2 p. 100 qui peuvent former une quotité de 2 fr.
On admet même la conversion en rentes des promesses 3 p. 100 (création de 1887) et 4 1/2 p. 100 pour un chiffre minimum de 1 fr. par voie de réunion à une inscription déjà existante, nominative, mixte ou au porteur.