Insaisissabilité
Les rentiers n'ont pas toujours bénéficié du privilège de l'insaisissabilité. Sous l'ancien régime, quelques emprunts, notamment ceux de 1676 et de 1689, avaient bien été contractés avec cette clause exceptionnelle. Mais en général les rentes faisaient partie, tout comme les autres biens, du gage général des créanciers, si bien que quatre greffiers conservateurs des hypothèques sur les rentes, considérées alors dans le ressort de la plupart des parlements comme immeubles, avaient été institués par un édit de mars 1673 à l'effet d'enregistrer les oppositions sur les rentes et de les vérilier en cas de remboursement ou d'aliénation. La saisie des rentes se pratiquait entre les mains des payeurs et receveurs et devait être enregistrée, comme les saisies des autres immeubles, au greffe (les décrets de la cour.
La loi du 24 août 1793 sur la constitution du Grand-Livre de la Dette publi(iue ne dérogea pas à la règle ancienne. Elle admit de la part des tiers des oppositions au transfert de la propriété et d'autres oppositions au paiement des arrérages (art. 185 et 180).
L'insaisi.ssabilité ne fut assurée aux rentiers qu'après la loi du 9 vendémiaire an VI et la banqueroute des deux tiers. Ce fut l'objet de l'article 4 de la loi du S nivùse an M (28 déc. 1797) ainsi conçu :
Art. 4. Il ne .sera jjIus reçu à l'avenir d'o])])osilions sur le tiers conservé de lii Dette puljlique inscrite ou à inscrire.
En mettant ainsi les rentes en dehors du droit commun, le législateur avait voulu relever le crédit
public et atténuer dans une certaine mesure les déplorables effets de la banqueroute. Ce double but est clairement exposé dans l'extrait suivant du rapport de Vernier au Conseil des Anciens.
« Il convenait, y était-il dit, après avoir rendu « aux rentes leur véritable nature de biens meu- « blés, de priver les créanciers de toute espèce de « droit, saisie ou opposition, soit sur le capital, soit « sur les arrérages. Les créanciers, prévenus et « instruits qu'ils n'auraient point à compter sur « cette ressource pour le paiement et la sûrelé de « leurs créances, régleront à l'avenir leurs transac- « lions en conséquence et se ménageront d'autres « sûretés moins sujettes à tromper leur attente. <i En supprimant ces oppositions, on donne en « quelque sorte à ces capitaux, à ces créances, la « valeur et l'effet du numéraire en circulation, dont « il est si important d'augmenter la masse. On sa- (I tisfait au vœu du commerce.
« Les rentiers trouvaient difficilement à négo-
« cier leurs créances : ils étaient forcés de les ven- « dre à vil prix et à perte, tandis que libres et sans « aucun danger d'opposition, elles seront portées « à un plus baux prix et d'un commerce plus fait cile. "
Les dispositions de la loi du 8 nivôse furent complétées et expliquées, en ce qui concerne les arrérages, par celles de la loi du 22 floréal an VU dont voici l'article 7 :
Il ne sera plus reçu à l'avenir d'oppositions au paiement des arrérages de rentes, à l'exception de celle qui serait formée par le propriétaire de l'inscription.
Nous verrons plus loin, en parlant des oppositions, de quelle manière peut s'exercer le droit qu'a le titulaire de suspendre le paiement de sa rente.
Ces dispositions, dont le caractère impératif et absolu ne peut faire doute, ne s'appliquaient à leur origine qu'au 5 p. 100 consolidé, seule espèce de rente existant alors ; mais elles ont été étendues par la pratique et la jurisprudence ou même par des lois spéciales à foutes les inscriptions des fonds émis depuis l'an VU.
Le privilège de l'insaisissabilité a soulevé parfois des protestations et à diverses reprises les Chambres ont été saisies de pétitions tendant à faire rentrer la renie dans le droit commun. Mais le Trésor a toujours opposé à ces tentatives une fin de non-recevoir absolue, attendu qu'il ne se croyait pas en droit de modifier sur un point aussi essentiel le contrat prirailivement passé entre la nation et ses créanciers.
Ce principe a été parfois sauvegardé à rencontre même de décisions judiciaires qui avaient été rendues dans un sens opposé et aujourd'hui la jurisprudence administrative est absolument fixée à cet égard.
Deux avis du Conseil d'Etat des 17 thermidor an X et II novembre 1SI7 (Dumesnil, Lêgislalion du T?-ésor ptthtic, p. 103) onl en ellet décidé que le ministre des finances est autorisé, conformément aux lois du 8 nivôse an VI et du 22 fioréal an VII, à ne pas déférer à des jugements par lesquels des créanciers auraient obtenu l'attribution de rentes appartenant à leurs débiteurs, et cette doctrine a reçu tout rèceniment une consécration nouvelle par un arrêt du Conseil d'État en date du 2 août 1878, qui a approuvé le refus du ministre des finances de procéder au transfert de rentes qu'un
RENTES SUR L'ÉTAT
RENTES SUR L'ETAT
créaucier irrégulièrement nanti avait été autorist.'" à vendre à son prolit par un arrùt de la cour de Douai du 2u décembre 1876. (\(f. Beaurois-Uespinoij.)
De nombreux jugements et arrêts ont d'ailleurs été rendus dans le même sens et parmi les plus marquants ou les plus fortement motivés, il convient de citer les suivants :
1" Un arrêt de la cour de Taris du 02 janvier 1837 [Dalloz, 11. -13-) qui a reconnu que la prohibition édictée par la loi du S uivOse au M est générale et que, fondée sur les principes du crédit public et de l'intérêt lie l'État, elle n'admet aucune exception tirée de l'intérêt des parties ou de leurs droits particuliers, même pour cause alimentaire ;
2" Deux arrêts de la cour de Paris des 22 novembre 1840 (!'* chambre) et du 16 décembre 184.S [Dalloz, 1840, 11. i:i) qui ont jugé : 1° que la demande d'un créancier atin de faire ordonner la vente d'une rente sur l'État, doit être rejetéc comme équivalant aune saisie prohibée par les lois de l'an Vl et de l'an Ml ; 2° que d'après les mêmes lois, le créancier n'est pas mieux fondé à requérir la séparation du patrimoine du défunt pour y faire entrer la rente ;
3" Un arrêt de la cour de Paris du 14 avril 1849 (Sirey, 11, 413) décidant que le décès du titulaire ne suspend pas l'insaisissabilitè des rentes sur l'État et que les créanciers n'ont pas plus d'action sur la rente de leur débiteur après la mort de celui-ci qu'ils n'en avaient de son vivant. L'héritier continue à cet égard la personne du de cujus et est investi des mêmes privilèges. Il est juste d'ajouter que s'il ne veut pas s'exposer à être tenu du paiement des dettes du défunt ultra vires hereditatis, l'héritier aura dii n'accepter que sous bénétice d'inventaire et qu'en sa qualité d'administrateur de la succession, l'héritier bénéliciaire est obligé de réali.ser les rentes et d'en faire servir le montant à désintéresser les créanciers de son auteur. [Trib. de la Seine idj'év. 1885.)
La mise en faillite d'un rentier lui fait-elle perdre le privilège de l'insaisissabililé? Les rentes tombent-elles dans la faillite et peuvent-elles être réalisées au prolit des créanciers à rencontre des droits du failli et malgré son opposition? Ce sont la des questions fort controversées et à l'égard desquelles la jurisprudence n'est pas absolument fixée. On peut invoquer dans le sens du maintien de linsaisissabilitè un jugement du tribunal de la Seine du 8 juillet 1880 et dans le sens du dessaisissement en faveur de la faillite un arrêt de cassation du 8 mars 1859 et un arrêt de la cour de Paris du 19 janvier 188G. [Aff. Lejeuve et syndic (hevillot.)
Dans la pratique et en conformité de l'instruction ministérielle du 1*' mai ISly, le Trésor admet sans difficulté le transfert des rentes du failli par le syndic avec l'autorisation du juge-commissaire.