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Exemption d'impôts

Les rentes créées sous l'ancien régime, tout au moins celles dites de l'Hôtel de ville, étaient eu principe exemptes d'impôts. Mais ce contrat reçut de fréquentes atteintes aux époques de guerre ou de détresse publique. Tantôt on retranchait aux rentiers un quartier de leurs revenus, tantôt on leur imposait des réductions d'intérêt ' ou des

1. Le fait ne se produisit pas moins de 13 fois au cours (les xTi' et xTu« siècles.

niCT. DES FL\. — II.

retenues, dont la durée et la quotité variaient eu raison des circonstances.

Au moment de la Hévolution, un peu plus du tiers des rentes était exempt de retenues. Les autres étaient sujettes à une retenue qui était tantôt du quinzième, tantôt du dixième.

Ce dixième de releiun,' avait pour origine l'èdit de décembre 1704 qui ordounait lo versement à la Caisse d'amortissement d'un di.vièuie de tous arrérages de renies perpétuelles et viagères.

Les exactions dont les rentiers étaient l'objet jnstitient amplement ce que Montesquieu écrivait dans l'Esprit des Lois (Liv. 22, chap. 18) : « La classe des créanciers de l'État est toujours la plus exposée aux projets des ministres; elle est toujours sous les yeux et sous la main. Il faut que l'État lui accorde une singulière protection. »

L'opiniou publique partageait peu ces idées de justice. Elle confondait volontiers les rentiers avec les traitants et les capitalistes éhontés qui abusaient de la pénurie du Trésor pour lui prêter à gros intérêts et édifier leur fortune personnelle sur les ruines publiques.

Ces seutirnents se reflètent visiblement dans les cahiers des États généraux, dont un grand nombre reprochaient aux rentiers de ne pas contribuer aux charges publiques proportionnellement à leurs revenus et demandaient contre eux l'établissement d'une contribution particulière.

L'Assemblée constituante repous.'^a systématiquement toutes ces propositions d'impôt. Autant pour rassurer les rentiers que pour ne pas nuire au succès des emprunts de iNecker, elle s'empressa de « placer les créanciers de l'État sous la sauvegarde de l'honneur et de la loyauté française et déclara que, dans aucun cas et sous aucun prétexte, il ne pourrait être fait aucune nouvelle retenue ni réduction quelconque sur aucune des parties de la Dette publique. » [Séances des \1 juin, \i juill. et 27 aoiit 1789.)

C'est en se référant à ces déclarations qu'en 1790, après un débat solennel auquel prirent part Rœderer, Barnave et Mirabeau, elle repoussa un projet de Lavenue tendant à percevoir une retenue sur les arrérages des rentes. Ceux des rentiers qui, d'après le contrat constitutif de leur créance, n'avaient pas à subir de retenues, en restèrent donc exempts comme par le passé.

Toutefois, les mutations de rentes furent assujetties à l'enregistrement par la loi du 5 décembre 1790 et les quittances de rentes au droit de timbre par la loi du 11 février 1791. Ces taxes subsistèrent, la première jusqu'à la loi du 22 frimaire an Vil, la deuxième jusqu'à la loi du 13 brumaire an Vil.

La Convention nationale n'eut pas les mêmes scrupules que l'Assemblée constituante, et lors de la création du Grand-Livre, elle vota, à l'instigation de Cambon, une contribution foncière sur la totaUlé de la Dette. Voici ce que portait à cet égard la loi du 24 août 1793 :

« Art. 111. — Toute la Dette publique inscrite sur le (jrand-Livre sera assujettie au principal de la contribution foncière qui sera réglée chaque année par le Corps législatif. »

M Art. 112. — Le paiement de cette contribution sera fait par retenue sur les feuilles du paiement annuel de la Dette publique. »

Il est curieux de constater que c'est au moment où Cambon et la Convention reconnaissaient à la

RENTES SUR L'ETAT

RENTES SUR L'ETAT

rente le caractère de bien meuble, qu'ils la soumettaient à l'impôl qui frappe les immeubles.

Ces dispositions furent du reste à peine appliquées. Fixée pour 1793-1794 au cinquième du produit net des inscriptions consolidées, la retenue fut abaissée au dixième par le décret du 9 mars 1795 et ne fut plus perçue l'année suivante. La loi du 8 pluviôse an IV [art. 3 > spécifie en effet que le paiement du premier semestre de l'an IV serait fait sans retenue.

Cette remise de l'impôt n'avait alors qu'une importance très secondaire pour les rentiers. On sait en effet que les arrérages n'étaient plus payés qu'au moyen d'assignats ou de papiers dépréciés.

Quoi qu'il en soit, la suppression tacite de la contribution foncière sur les rentes allait devenir effective. Elle résulte de la loi du 9 vendémiaire an VI (30 sept. 1797) dont voici l'article 98 :

Chaque inscription au grand-livre de la Dette publique, tant perpétuelle que viagère, liquidée ou à liquider, sera remboursée pour les deux tiers, de la manière établie ciaprès : l'autre tiers sera conservé en inscription au grandlivre et payé sur ce pied à partir du deuxième semestre de l'an V.

Le tiers de la Dette publique, conservé en inscription, est déclaré exempt de toute retenue présente ou future.

Cet engagement de ne frapper la rente d'aucun impôt a été scrupuleusement tenu jusqu'à ce jour, non seulement pour le tiers consolidé à l'égard duquel il était statué en 1797, mais encore pour tous les autres fonds créés depuis la Révolution. Les rentes de toute origine doivent, en effet, bénéficier du même privilège et la raison en a été donnée par M. Lacave-Laplagne, ministre des finances, lorsqu'en 1847 il eut à combattre une proposition tendant à imposer les mutations de rentes. « Les nouveaux prêteurs, expliquait-il, ont eu soin de demander que les rentes nouvelles fussent de même nature que les anciennes, qu'elles fussent confondues avec elles afin qu'elles jouissent des mômes privilèges. Le Gouvernement, en adhérant à ce système d'emprunt, a garanti par cela même aux nouvelles rentes qu'elles seraient exemptes des mêmes droits que les rentes réduites. »

Tous les ministres des finances ont tenu un langage analogue lorsque les assemblées politiques ont eu à discuter des propositions tendant à imposer les rentes. Sous Louis-Philippe, cette question se reproduisait chaque année grâce à l'obstination d'un pétitionnaire, le sieur Carpentier, qui s'adressa dix-huit fois à la Chambre pour faire plier les rentiers sous la règle commune. Des propositions d'impôt furent également formulées en 1848 et sous la plupart des législatures républicaines postérieures à 1870. Après les désastres de la dernière guerre, on pensa à faire peser sur les rentiers un impôt spécial. M. lUiudot en fit la proposition: Uambetta la combattit aux apphiudissements de toute la Chambre. Plus tard, étant président de la Commission du budget, il reprit l'idée pour son propre compte, mais sans la faire aboutir, et tous les projets de lois déposés depuis sur ce même objet ou à l'occasion desquels la question a été incidemment soulevée ont eu ou auront sans doute le même sort.

Parmi ces propositions nous citerons les suivantes :

Celle de M. Bisseuil (Ch. des députés, 1882, n» 1,1 r,0) portant création d'un impôt direct sur le capital ;

Celle de M. Ballue (Ch. des députés, 1884,

n° 2,659, et 1885, n» 65) ayant pour objet la réforme de l'assiette de l'impôt;

CeUe de M. Fernand Faure (amendement au budget de 1887) tendant à frapper les titres au porteur français d'une taxe de 20 centimes par 100 fr.;

CelledeM. Rozet (Ch. des députés, 1888, n» 3,159) ayant pour but de mettre sur la rente un impôt de 5 p. 100.

Ce dernier projet fut repris au Sénat, en juillet 1892, au cours de la discussion de la loi sur les contributions directes de 1893. Les auteurs, MM. Bisseuil et Girault, furent combattus victorieusement par le ministre des finances, M. Bouvier.

Sans vouloir entrer dans l'examen théorique de la question, qui divise essentiellement les économistes contemporains, nous nous contenterons de faire remarquer que toute imposition spéciale sur la rente ferait baisser les cours d'une somme correspondante à la diminution du taux de capitalisation et autant l'on comprendrait qu'un impôt général sur les revenus ne laissât pas les rentes en dehors du droit commun, autant on doit repousser comme attentatoire aux engagements séculaires du pays et contraire au crédit public et aux intérêts bien entendus de la Bépublique toute proposition ayant pour objet de frapper spécialement la rente.

On a poussé si loin le respect de l'immunité des rentes en matière d'impôt que lors de l'application de la loi du 23 août 1871 {art. 18) qui soumettait les quittances au droit de timbre de 10 centimes, le paiement des rentes en fut exonéré. {Décis. min. 27 nov. 1871, Journal officiel du inéîuejour.)

Il en est de même pour les reconnaissances délivrées par les receveurs des finances lors des dépôts qui leur sont faits des titres de rentes sur l'État destinés à être échangés par suite de réunions, renouvellements, mutation, conversion, etc., et pour les décharges données à ces comptables lors du retrait des nouveaux titres. {Décis. min. "é juin. 1874.)

L'immunité d'impôts dont nous venons de parler ne s'applique pas toutefois aux rentes provenant des successions. En tant que valeurs successorales les rentes sont atteintes par l'impôt au même titre que toutes les autres valeurs mobilières.

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