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Imprescriptibilité du capital

Le caractère d'imprescriptibilité reconnu an capital des rentes perpétuelles est une conséquence de la perpétuité de cette dette. Aucune époque n'ayant été prévue par la loi organique du Grand- Livre ou par les lois d'emprunts subséquents pour le remboursement du capital de la Dette perpétuelle et le créancier n'ayant à aucun moment le droit de réclamer ce remboursement, on ne saurait assigner un point de départ à la prescription du capital. {Avis du comité des finances des 27 juin 1834 et il juin. 1838.)

Ce principe est absolu. Quelque prolongée que soit l'inaction d'un rentier, quel que soit le temps pendant lequel il a cessé de touclier les arrérages de sa rente ou de réclamer la mutation d'un titre ayant appartenu à son auteur, ses droits restent imprescriptibles quant au capital de la rente. Il n'encourt de déchéance qu'en ce qui concerne les arrérages, lesquels se prescrivent par cinq ans. {V. plus loin Prescription.)

Il est cei)cndant un cas spécial où ce privilège

RENTES SUR L'ETAT

ne produit pas tous ses effets et ne pourrait pas être opposé au Trésor. C'est celui qui est visé Juns l'article 16 de la loi du lo juin 187.2 sur les titres au porteur volés, perdus ou détruits. Cet artick' spécifie (lu'au cas ou des rentes au porteur auraient fait l'objet d'un remplacement, le Trésor se trouvera détiuitivenient libéré envers le porteur des titres primitifs si. dans un délai de vingt ans, il n'a été formé aucune demande par des tiers détenteurs, soit pour les arrérages, soit pour le capital. L'action personnelle du propriétaire des titres disparus ne s'exercera plus, après cette période de vingt années, contre le Tré.-^or, mais seulement contre la personne iiui aura obtenu le remplacement du titre déclaré perdu. ( ]'. Remplacement.)

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