Rentes directes et rentes départementales
Les inscriptions nomiiuitives se subdivisent en inscriptions directes et en inscriptions départemeiitales.
On appelle directs les titres qui sont la copie d'un compte ouvert au Grand-Livre de la Dette publi([ue tenu à Paris, et départementaux ceux qui sont la reproduction d'un compte existant à l'un des grands-livres auxiliaires dont la tenue est confiée aux trésoriers généraux.
L'institution des grands-livres départementaux remonte à la loi du 14 avril 1819 votée, sur la proposition du baron Louis, pour aider à la diffusion de la rente dans les provinces.
En vertu de cette loi, chaque département est devenu un centre d'opérations locales pour lesquelles le trésorier général remplit les doubles fonctions d'agent comptable du Grand-Livre et d'agent comptable des transferts. Il impute les rentes dont l'inscription lui est demandée sur un crédit collectif ouvert à cet elfet et constate directement, sans avoir besoin de s'adresser à l'administration centrale du ministère des finances, les transmissions de propriété dont il lui est justifié et dont lui-même doit rendre compte à la Cour des comptes.
Les rentes appartenant aux communes, aux bureaux de bienfaisance, aux congrégations, fabriques, etc., sont portées d'office au Livre auxiliaire du département où ces établissements sont situés.
La comptabilité des inscriptions départementales est du reste organisée de telle manière que la Dette inscrite est tenue jour par jour au courant des opérations effectuées dans les départements.
Actuellement, il n'existe plus de livres auxiliaires que dans le fonds 3 p. 100. Le 4 '/j P- 100 et le 3 p. 100 amortissable n'en comportent pas. (L. 27 avril 1883, art. 2, et Décr. Ibjuill. 1878, art. 4.) Les titres de cette nature qui, au 1*'' janvier 1892, étaient au nombre de 141,140, paraissent d'ailleurs condamnés à une disparition prochaine. Leur maintien n'a plus de raison d'être en présence du développement chaque jour croissant des communications et des relations postales.