Libellés
La forme matérielle des libellés des inscriptions nominatives est soumise à des régies précises prévues par la loi organique du Grand-Livre (art. \", 20, 21, 22 et 23 de la loi du 24 aoilt 1793.)
On ne saurait trop attirer l'attention des intéressés sur la nécessité de rédiger en ternies clairs et précis les libelles qu'ils demandent pour leurs inscriptions et au besoin à s'entendre préalablement soit avec les bureaux compétents du ministère des linances, soit avec leur agent de change.
Le Trésor ne demande généralement aucune justiUcation des qualités prises dans un titre de rente ou des clauses particulières à insérer dans les libellés. Ces mentions n'ont, en ce qui le concerne, que la valeur d'une simple énouciation et sont portées au Grand-Livre sous la responsabilité des parties ou des officiers ministériels intervenant dans l'affaire. Il n'admet toutefois aucune clause restrictive du droit d'aliéner si l'on n'indique en même temps l'acte authentique duquel résulte cette indisponibilité.