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Rentes au porteur

Origine. — Le premier essai des rentes au porteur date de Louis XV. M. de Machault, alors contrôleur général des finances, fit décider par un édit du 20 mai 1749 que les souscripteurs a un emprunt de 36 millions, contracte à cette époque, auraient la faculté de se faire délivrer des reconnaissances au porteur munies de 8 coupons pour le paiement de 4 années d'intérêts et susceptibles d'être renouvelés à l'expiration de ce terme. Ces valeurs étaient d'ailleurs convertibles en titres nominatifs sur la seule demande des propriétaires. Le même système fut appliqué à d'autres emprunts de l'ancien régime.

La loi du 24 août 1793 ne prévoyait pas de rentes au porteur ; mais elle avait rangé les rentes parmi les biens meubles et la conséquence naturelle de cette réforme fut de dégager peu à peu les transferts de rentes des formalités longues et dispendieuses dont on les entourait jadis. Ce fut l'objet de la loi du 28 floréal an VU et de l'arrêté consulaire du 27 prairial an X.

.Néanmoins, aucune transmission de propriété ne pouvait s'accomplir sans l'intervention d'un officier ministériel et du Trésor, et au fur et à mesure (jue les transactions se développèrent à la Bourse on sentit la nécessité d'en faciliter et d'en constater l'exécution autrement que par les opérations ordinaires du Grand-Livre.

De là, sous le premier Empire, la pensée de di-

viser la Dette en inscriptions fixes et en inscriptions flottantes, les dernières transférables par endossement avec certification par un agent de change. Mais le projet , soumis à l'examen du Conseil d'État, n'eut pas de suite.

L'idée fut reprise sous la Restauration.

Une maison de banque de Paris, spécialement chargée par le ministre des finances, M. Coi-vetto, de la vente des rentes françaises à l'étranger, fut autorisée par un arrêté ministériel du IG novembre 1816 à remettre ces titres au Trésor et à les faire convertir en certificats à ordre ou au porteur revêtus du visa d'un délégué spécial et transférables par voie d'endossement. Une décision du 26 mai 1819 étendit cette autorisation à d'autres établissements qui émirent dans Ja même forme et moyennant le dépôt préalable de leurs inscriptions des certificats ou bons de participation portant invitation de transférer à M... ou à son ordre telle partie de la rente consignée, « lui en faisant en tant que de besoin transfert et cession ». Le transfert sur les registres du Grand-L'ivre était fait à toute réquisition au profit de la personne indiquée au dernier endossement, dont la validation nécessitait seule le concours d'un agent de change. Cette intervention ratifiait du même coup tous les endossements intermédiaires.

Mais ces certificats ou bons de participation, qui restaient monopolisés entre les mains d'un petit nombre de capitalistes, étaient devenus tout à fait insuffisants pour répondre aux exigences de la masse des rentiers, qui désiraient avoir en mains des titres transmissibles comme le billet de banque, et e.xempts, comme lui, de toute formalité à la circulation.

L'ordonnance royale du 29 avril 1831, complétée par celle du 10 mai suivant, a donné satisfaction aux vœux des rentiers en créant la rente au porteur et en autorisant la création de coupons d'arrérages au porteur attachés à ces inscriptions, en nombre suflisant pour permettre le recouvrement des intérêts semestriels pendant une durée de cinq ans.

De nos jours, les titres de rente au porteur sont encore émis pour une durée de cinq ans, mais, comme les échéances sont devenues trimestrielles, le nombre des coupons est de vingt et non plus de dix.

Quotités des coupures. — A l'origine et d'après l'article 3 de l'ordonnance du 29 avril 1831, les coupures de rentes au porteur ne devaient pas être inférieures à 60 fr. C'était alors le minimum de rente inscriptible. Mais dès le 16 septembre 1834, une ordonnance permit de délivrer des titres au porteur de 10 fr. et, depuis, tant par suite de l'abaissement du minimum inscriptible au Grand-Livre que pour répondre aux besoins delà spéculation et aux commoilités des capitalistes, on a créé des coupures en nombre suflisant pour faire toutes les sommes de rente possibles.

Afin de faciliter les conversions futures et au moment où on opérait la conversion du 5 p. 100 et créait des rentes nouvelles 4 1/2, on répartit les coupures de rentes au porteur entre les 8 séries que comporte ce fonds, de telle sorte qu'elles forment avec les rentes nominatives et les rentes mixtes 4 1/2 p. 100 des séries de force à peu prés égale.

Le tableau suivant résume par nature de fonds les quotités des inscriptions au porteur actuellement énu'ses par le Trésor.

RENTES SL'H LÉÏAT

RENTES SUR L'ETAT

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(amortissable).

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