Rentes mixtes
Les rentes mixtes procèdent de la rente purement nomiualive en ce qui concerne le capital et de la rente au porteur en ce qui concerne les arrérages. Ce sont des titres nominatifs munis de coupons au porteur.
Elles ont ét^ créées par un décret du 18 juin 1S64 et un arrêté ministériel du 6 juillet suivant. Le décret de ISG-I spécitie que ces rentes ne pourraient être délivrées qu'aux personnes ayant l'entière disponibilité de leurs biens.
Cette restriction, empruntée aux dispositions qui s'appliquent aux rentes au porteur, se comprend facUement. De même que le rentier qui fait choix d'une inscription au porteur renonce aux garanties offertes par la rente nominative, celui qui demande une inscription de rente mixte renonce par cela même à la faculté que lui reconnaît l'article 7 de la loi du 28 lloréal an VU. de former opposition au paiement de ses arrérages.
En conséquence il n'est pas délivré de rentes mixtes :
.\ux incapables, mineurs, interdits, etc., etc. ;
k\i\ absents ou envoyés en possession provisoire ;
Aux établissements publics et religieux ;
.\ux caisses de retraites;
Et, en général, à tous ceux dont la rente est grevée d'une clause restrictive, légale ou conventionnelle, du droit de propriété.
On s'était demandé tout d'abord si, en présence du décret de 1864. on pouvait remettre des titres de cette nature aux femmes mariées. La question a été tranchée dans le sens aflirmalif, attendu que l'incapacité des femmes mariées n'est que relative, mais on a décidé que l'échange devait être autorisé par le mari et que celui-ci ne serait fondé à le faire sans le concours de la femme que lorsqu'il serait établi, par un certiûcat de propriété, que les rentes dépendent de la communauté existante entre les deux époux.
Le tableau de la colonne ci-contre fait connaître les quotités des coupures de rentes mixtes émises par le Trésor,
On remarquera qu'il n'en existe pas dans le fonds 3 p. 100 amortissable, pas plus d'ailleurs qu'il n'en existait dans les fonds i et 4 1/2 p. 100 convertis en 1887.