Établissements publics
Communes. — Parmi les établissements publics, ce sont les communes qui se trouvent appelées le plus souvent à jouir de rentes sur l'État. Elles peuvent en efl'et posséder des valeurs de cette nature, soit par suite de l'exécution de la loi du 20 mars 1813, qui a prescrit le paiement en inscriptions de rente du prix de leurs biens cédés ou vendus en vertu de cette loi, soit par l'emploi à l'achat de rentes de capitaux provenant de remboursements faits par des particuliers, d'aliénations, de soultes d'échange, J de legs et donations. (Instruction générale sur la * comptabilité publique, 1869, art. 8G1.)
Aucune autorisation ministérielle ou préfectorale n'est nécessaire pour les achats intéressant les communes, si les fonds placés sont des capitaux libres, quels que soient d'ailleurs l'origine et le montant de ces capitaux, {.icis du Conseil d'État du 22 novembre 1808; Cire, du min. de l'intér. des 21 sept. 1825 et 8 juill. 183G ; 0. du 2 avril 1817.)
Si les rentes à inscrire proviennent au contraire de dons ou legs, un arrêté préfectoral doit autoriser
RF.NTES SUR l/KTAT
la comuiuue à accepter le legs, et mentionner l'origine (les fonds et la destination dos arrérages. [L du IS juill. 1S37, art. 4S ; /). du Jô mars 1852; L. du 21 juill. 1SG7. art. l"', 9».)
Départements. — Villes. — Bureauj- de bieufaisance. — Hospices. — Collèges, ete. — Ces établissements sont régis par les mêmes règles que les communes.
t. Éfablis3cmonl3 relii^ieux.
Aux termes de l'ordonnance royale du 1-i janvier 1S31, aucun transfort ou inscription de rente sur l'État au prolit d'un établissement religieux ne peut être effectué qu'autant qu'il aura été autorisé par une ordonnance royale dont l'établissement présentera au Trésor, par l'entremise de son agent île cliauge, une expédition en due l'orme.
Ces dispositions sout toujours en vigueur lorsqu'il s'at;it de rentes provenant de dons ou legs et représentant un capital supérieur à 1,000 fr.
Mais il en est différemment si les capitaux ont une autre origine. Le décret du 13 avril 18G1 (art. i) a en effet substitué à l'autorisation par décret une simple autorisation par arrêté préfectoral, quand il s'agit de placer des fonds provenant de remboursement de capitaux, d'économies ou d'excédents de recettes, et il n'y a pas même lieu de distinguer à cet égard si la somme à employer est ou non inférieure à 1,000 fr.
De même, et conformément à un décret du lô fôvTier 1862, l'autorisation d'accepter les dons et legs faits aux fabriques d'église est accordée par les préfets, après avis préalable des évoques, lorsque ces libéralités n'excèdent pas 1.000 fr. en capital, ne donnent lieu à aucune réclamation de la part des héritiers ou légataires, et ne sont grevées d'autres charges que l'acquit de fondations pieuses dans les églises paroissiales ou de dispositions au profit des communes, des hospices, des pauvres, etc.
Les établissements ecclésiastiques et religieux antres que les fabriques restent placés sous l'empire de la législation antérieure, et notamment de l'article \" de l'ordonnance du 2 avril t8l7, qui maintient aux préfets le droit de statuer sur les libéralités en argent ou objets mobiliers attribuées à tous établissements autres que les fabriques d'église, lorsque la valeur de ces libéralités n'excède pas 300 fr. {Cire, du min. inslr. publ. et cultes du tO arril 1862.) [V. Dons et legs.]