Achats et ventes de rentes nu porteur
Les titres au porteur n'étant susceptibles au regard du Trésor d'aucune justification de propriété, il n'y a en pareil cas ni signature du transfert ni déclaration à produire. C'est aux agents de change seuls que les parties ont affaire et encore, dans la pratique, nombre de transmissions de rentes au porteur se font-elles sans le concours d'aucun ofiicier ministériel, c'est-à-dire par la simple tradition manuelle.
Les trésoriers généraux et les receveurs particuliers des finances sont cependant autorisés à recevoir les ordres d'achats et de ventes concernant les rentes de cette nature.
11 en est de môme du caissier central du Trésor. Comme pour les rentes nominatives, les commissions sont exécutées par la chambre syndicale des agents de change.
Par le fait même que la conversion des rentes nominatives en rentes an porteur est l'équivalent d'un transfert, ceux qui ne pourraient pas vendre librement ne peuvent pas obtenir de rentes au por-
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RENTES SUR L'ETAT
teur. De là l'article 9 de l'ordonnance du 29 avril 1831, qui est toujours en vigueur:
Art. 9. La conversion de rentes nominatives en rentes au porteur ne sera pas admise par le Trésor public pour toutes les inscriptions qui représenteront les fonds des cautionnements, des majorats constitués, ceux des établissements publics ou religieux, des caisses de retraite, ceux qui auront été produits parla vente de biens avec charge de remploi, qui proviendront de constitutions dotales^qui appartiendront à des mineurs ou à des propriétaires absents; enfin pour toutes les rentes frappées d'une cause légale quelconque d'immobilisation momentanée, à l'égard desquelles les règlements en vigueur continueront à être exécutés.
G. Conditions requises pour transférer.
En vertu de ce principe qu'on ne peut aliéner que ce dont on est propriétaire, tout transfert de rente nominative ou mixte doit être requis parle titulaire de la rente ou par son représentant muni de pouvoirs suffisants. (V. plus loin Procurations.)
La seconde condition imposée à quiconque veut transférer une rente est d'avoir la capacité civile nécessaire pour aliéner.
La troisième, c'est que la rente ne soit pas inaliénable.
Sont réputés incapables et comme tels ne peuvent disposer librement des rentes inscrites à leur nom tous ceux qui ne possèdent qu'à titre précaire ou dont la personnalité civile doit être complétée par l'intervention d'un tuteur. Tels sont :
Les mineurs et les interdits ;
Les héritiers bénéficiaires ;
Les curateurs aux successions vacantes et les envoyés en possession provisoire ;
Les femmes mariées.
Les établissements publics ou religieux (communes, fabriques, bureaux de bienfaisance, etc.).
Sans entrer dans des détails qui ne peuvent trouver place que dans des ouvrages spéciaux, nous examinerons successivement quelle est, au point de vue des transferts de rentes, la situation légale de ces diverses catégories d'incapables.