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Mineurs; interdits; mineurs émancipés

L'aliénation des rentes inscrites au nom des mineurs et iuterdits a été réglée à nouveau par la loi du 27 février 1880.

D'après cette loi, les rentes sur l'État qui pouvaient être aliénées autrefois par le tuteur sans aucune aulorisalion du conseil de famille, lorsque la quotité de ces rentes ne dépassait pas 50 fr. (loi du 24 mars 1806), ne peuvent plus être aliénées dans aucun cas et quelle que soit la valeur de l'inscription à transférer, sans une délibération du conseil de famille.

Cette délibération est soumise à la formalité de rhomologatiou par le tribunal, si la rente à aliéner doit produire une somme supérieure à 1,500 fr.

Le Trésor admet, depuis la loi de 1880, que le père administrateur puisse transférer les rentes appartenant à son enfant mineur sans aucune autorisation quelle qu'en soit la quotité.

Cette doctrine n'est pas toutefois universellement admise. Un assez grand nombre d'agents de cbange continuent, pour couvrir leur responsabilité qui est dillén nte de celle de l'administration, à exiger un avis de parents ou un jugement.

Les formalités imposées aux mineurs sons tutelle sont également applicables aux mineurs émancipés au cours de la tutelle, mais non au mineur émancipé pendant le mariage de ses père et mère ou

par le mariage, {loi du 27 Jév. 1880, art. 4.) On ne demande plus de délibération de conseil de famille ni pour le mineur émancipé par ses père et mère, ni pour la femme mineure assistée de son mari agissant comme curateur.

2. Curateurs aux successions vacantes. Héritiers bénéficiaires. Envoyés en possession provisoire.

La faculté d'aliéner des rentes de 50 fr. et audessous était accordée aux curateurs aux successions vacantes par un avis du Conseil d'État du 15 septembre 1807, et aux beritiers bénéliciaires par un autre avis du Conseil d'État du 17 novembre 1807. Mais ces deux avis se trouvant impbcitement abrogés par la loi du 27 janvier 1880, les curateurs et les héritiers bénéficiaires ne peuvent plus vendre sans y être autorisés par justice les inscriptions de rentes sur l'État dépendant de la succession qu'ils administrent, même lorsque la quotité de ces inscriptions est inférieure à 50 fr.

11 en est de même des personnes qui ne jouissent des rentes qu'en qualité d'envoyées en possession provisoire.

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