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Établissements publics ou religieux

Aucun transfert de rentes inscrites au nom d'établissements publics ou religieux ne peut être elfectuè sans l'autorisation écrite de l'administrateur chargé du contrôle et de la surveillance de ces établissements.

Les conditions auxquelles est assujettie l'aliénation des rentes inscrites au nom d'établissements publics ou religieux ont toutes été prévues par la loi, et la nature des autorisations à donner varie selon l'importance des sommes à aliéner et suivant la catégorie dans laquelle sont classés les différents établissements publics ou religieux placés sous la tutelle administrative.

1° Élablissements publics.

DESIGaATIOy

des établissements titulaires.

Départements

Hospices. . . .

Étalilissem. de

bienfaisance.

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