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Procurations

Lorsque le titulaire d'une rente ne peut pas signer lui-même le transfert, il est fondé à se faire représenter par un mandataire.

La procuration à souscrire à cet elTet doit être notariée, en minute, pour les rentes au-dessus de 50 fr. ; elle peut être en brevet ou même sous seings privés pour les rentes de ôO fr. ou au-dessous. (0. du h mars 182.3.)

Les procurations sous seings privés doivent être certilièes par le maire avec légalisation de sa signature par le préfet ou le sous-préfet.

Quant aux signatures des notaires sur les procurations eu brevet, elles doivent èlre légalisées conformément à la loi du 2 mai 18Gt, soit par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement, soit par le juge de paix du canton dans lequel réside le notaire.

Les procurations sont légalisées en Alsace-Lorraine par le président du tribunal civil ou par le juge de paix si elles sont notariées, par le maire et ensuite par le juge de paix, si elles sont sous seing privé. (Convention diploriuitique du li juin 1872. Dec. min du 2 juillet 1872.)

Les procurations sous seing privé faites à l'étranger ou dans les colonies ne sont acceptées par le Trésor que jusqu'à concurrence d'une somme de 10 fr. de rente.

Les procurations passées par-devant les consuls ou dans les colonies à l'effet de vendre et transférer des rentes doivent , comme celles de l'étranger, être déposées pour minute eu l'étude des notaires de France dès qu'il s'agit d'un titre supérieur à 10 fr.

En cas de substitution des pouvoirs contenus dans la procuration, il est nécessaire de produire au Trésor la procuration originale et la substitution, aliu de vérifier si les pouvoirs donnés par le premier mandataire concordent avec ceux ([ui lui ont été confies par le mandant, et si ce dernier a bien autorisé son mandataire à substituer une autre personne dans l'exécution de sou mandat.

8. Responsabilité du Trésor et des agents de change en matière de transferts.

En matière de transferts, le Trésor n'intervient que pour consacrer le résultat d'un marché auquel il est resté étranger. Le paiement du prix qu'il ignore et la livraison du titre sont garantis par l'agent de change dont la responsabilité est engagée pendant cinq ans. (Arr. du 21 prair. an X, art. ICi et IG.)

Un arrêt du Conseil d'État, en date du 0 avril 1S52, a fait ressortir très clairement l'irresponsabilité du Trésor en matière de transferts :

Il résulte des dispositions de la loi du 28 floréal an VII, dit cet arrêt, que les agents du Trésor n'ont point à examiner les titres constitutifs ou transhuif's du tiroit du propriété dus parties, et que les titres de cette naturu ne doivent pas être soumis à leur appréciation;

Qu'une conséquence de ces dispositions est d'exonérer le ministi'e des finances de toute responsabilité à cet égard ;

nue cette responsabilité qui, aux termes de rarticle 182 du décret du 24 août 1793, pesait sur le liquidateur de la trésorerie, a été transportée aux olllciurs publics auxquels cette partie des fonctions do cet employé a été dévolue, et spécialement dans l'espèce aux grullièrs des tribunaux dans les cas de mutations par jugement.

Le Trésor refuse cependant de passer outre au transfert, lorsque les pièces produites à l'appui lui paraissent contraires aux lois et règlements qui régissent les rentes sur l'État. Dans ce cas, la responsabilité du Trésor peut être engagée, mais, comme les mutations et les transferts des rentes sur l'État sont exclusivement placés dans les attributions de rauforité administrative, ces mutations et transferts constituent des actes administratifs qui ne peuvent être appréciés par l'autorité judiciaire ; et c'est au Conseil d'État qu'il appartient de juger la responsabilité encourue par le Trésor. {Ord. rendue en C. d'Ét. le ô janv. 1847.)

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