INDICATION
des droits de mutation.
décimes compris
Donation
des articles de loi
du degré de parenté
entre vifs
qui ont fixé
des héritiers,
Par
légataires, donataires
par
hors
le tarif
ou parties
décès.
contrat
coutral
en principal.
contractantes.
de mariage.
lie mariage.
P. icû.
22 frimaire an VII,
art. 69:— 28avr.
En ligne directe.
If25
3fl25
1816, art. 53 et 54.
18 mai 1850, art. 10.
Entre époux . . .
Entre frères et sœurs, oncles et tantes, neveux
1 et nièces. . . .
91 nvril i8'?2 art ^^^^^ grands-on- 21 avril 1832, art 1 ^j^g ^^ grandes-
Ts-'n7,.t in \ 'antes, petitsiSoO, art. 10. . . neveux et peti-
1 tes-nièces . . .
'Entre parents au
delà du 4= degré
jusqu'au 12'= . .
Entre étrangers. .
En vue d'assurer refTet de ces dispositions en ce qui concerne les rentes, l'agent comptable des transferts exige, pour toutes les mutations de rentes s'opérant à la suite d'un décès postérieur à la loi du 18 mai 1850, un certificat du receveur de l'enregistrement attestant que la rente dont il s'agit a été comprise dans la déclaration de biens faite à l'époque du décès, et que les droits ont été perçus s'il y a lieu.
Cette obligation résulte de la loi du 8 juillet 1852 qui a réglé eu même temps la forme à donner au certificat de l'enregistrement. Voici le texte des articles 25 et 26 de cette loi :
.\rt. 25. Le transfert ou la mutation au (îrand-Livro de la Dette pui)liqno d'une inscription do rente provenant de titulaires décèdes ou déclares absents, ne pourra être olléctué que sur la présentation d'un cerlilicat délivré; sans frais par le receveur de rcnregistrement et visé par le directeur du département, constatant l'acquittement du droit de mutation par décès établi ])ar l'article 7 de fa i loi du 18 mai is.'.o. Dans les départements autres que celui ; (le la Seine, la sii,'iialure du directeur de l'enregistrement] (levra être légalisée par le préfet.
.•\rt. 26. Les droits de mutation i)ar décès des inscriptions do rentes sur l'KUil et les peines encourues en casJ de ret.ird ou d'omission de ces v.ileurs dans la déclara- j lion des parties légataires un donataires ne seront soumis j qu'à la proscriplioii de 30 ans.
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