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Réunions et divisions de titres

Le Trésor réunit sans difTiculté et sur la seule demande des intéressés les titres mixtes et au porteur du même fonds, pourvu que la somme de rente demandée corresponde comme quotité aux coupures de rentes existantes. — En outre, en ce oui concerne le fonds 3 p. 100 amortissable, les titres au porteur ne sont réunis que s'ils appartiennent à la même série d'amortissement. — Quant aux inscriptions nominatives, la seule condition est

que le libellé des titres présentés à lin de réunion soit entièrement identique.

Le Trésor favorise autant (lue possible les réunions de titres, attendu que l'unité de compte est une des règles fondamentales de la comptabilité au Grand-Livre.

Au contraire, et à moins qu'il ne s'agisse de titres au piu'teiir, il ne procède au fractionnement des inscri[)tions que sur une demande exi)resse des parties et pour un intérêt justilié.

3. Conversion de rentes nu porteur en inscriptions noininatices ou niijctes.

A l'origine du Grand-Livre, toutes les rentes étaient nominatives, puisque les rentes au porteur sous leur l'orme actuelle ne datent réellement que de 1831. Aussi appelle-t-on reconversion, c'est-à-dire retour à la forme primitive de la rente, l'opération qui consiste à transformer un titre au porteur en une inscription nominative.

Cette reconversion s'effectue sans frais et sans aucune justilication de propriété ni d'identité. Le détenteur du titre au porteur n'a qu'à le remettre au Trésor avec un bordereau énonçant le libellé qu'il demande et la nature du titre à dèrivrer.

4. Conversions de rentes purement nominatives en inscriptions mixtes et réciproquement.

La conversion des rentes purement nominatives (directes ou départementales) en inscriptions mixtes ne constitue pas une aliénation ; cependant, comme le rentier, en demandant un titre muni de coupons au porteur, amoindrit ses droits vis-à-vis du Trésor en renonçant à la possibilité de faire éventuellement opposition au paiement de ses arrérages, ces sortes d'échanges ne se font pas sur la seule demande des détenteurs. 11 faut que le titulaire signe lui-même une demande de conversion sur laquelle sa signature doit être légalisée par un notaire ou un agent de change. (D. 18 juin 18(54.)

L'opération inverse, c'est-à-dire le retour du titre mixte à la forme nominative, ne nécessite au contraire l'intervention d'aucun officier ministériel.

f). Conversions de re/des inscrites au Grand-Livre en inscriptions d'u)i livre auxiliaire et réciproquement.

La délivrance matérielle d'une inscription appartenant à un livre auxiliaire se fait toujours par les soins du trésorier général. L'action de ce comptable est donc seule mise en mouvement quand il s'agit de réunir, diviser ou renouveler des titres de son département. Au contraire, toute opération qui affecte un des comptes ouverts au Grand-Livre, comme la conversion d'une inscription mixte, nominative ou au porteur en inscription départementale et récipro([uement, ou encore la transformation d'une inscription départementale en une inscripticm d'un autre livre auxiliaire, nécessite le concours des agents comptables de la Dette.

Du reste, à moins qu'il ne s'agisse d'échanger des titres nominatifs contre des rentes au porteur, toutes ces conversions se font sur la seule demande des parties, au moyen d'un transfert de l'orme.

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