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OrdoDuancement

Chaque année, les lois de finances accordent les crédits nécessaires pour le service de la totalité des

RENTES SUR L'ETAT

rentes inscrites au Grand-Livre : on suppose, en effet, que tous les créanciers de l'État présenteront leurs titres aux échéances voulues et se feront payer du montant de leurs arrérages. Dans la pratique, il n'en est pas ainsi ; à la clôture de chaque exercice, les chapitres ouverts pour les rentes font ressortir des restes à payer plus ou moins considérables, et les crédits non employés sont reportés d'exercice en exercice, jusqu'à ce qu'ils tombent en annulation par suite de prescription. {V. Prescription.)

Les crédits alloués au ministre pour le paiement des rentes sont répartis par des ordonnances ministérielles entre les comptables appelés à concourir au paiement.

En effet, bien qu'en principe une rente sur l'État soit payable partout et que le porteur d'une inscription doive trouver auprès de tous les comptables directs du Trésor, à Paris et dans les départements, le moyen de se faire payer, il n'en est pas moins vrai qu'au triple point de vue de la comptabilité, de la rapidité et de la responsabilité du paiement, il faut qu'une rente soit ordonnancée sur une caisse déteiminée.

Les rentes se divisent ainsi en deux grandes catégories ; celles qui sont ordonnancées à l'aris pour être acquittées par le payeur central de la Dette publique, et celles qui sont inscrites sur les états des trésoriers-payeurs généraux.

La comptabilité et l'émargement des rentes mixtes et au porteur des différents fonds ainsi que de toutes les rentes nominatives des fonds 3 p. lUO amortissable et 4 1/2 p. 100 (1883) sont centralisés à Paris. C'est donc le payeur central qui seul reçoit les crédits correspondant à ces paiements. D'autre part, les inscriptions départementales sont toujours ordonnancées sur la trésorerie générale du lieu d'émission. La centralisation des crédits n'a pas encore été effectuée pour les rentes directes 3 p. 100 et les crédits s'y rapportant sont divisés entre le payeur central de la Dette et les trésoreries générales au prorata du montant des rentes assignées payables sur ces diverses caisses. L'ordonnancement que l'on fait en bloc sur Paris des crédits alloués pour le paiement des rentes 3 p. 100 amortissables et 4 1/2 p. 100 (1883) n'empêche pas d'ailleurs les rentiers de demander que tel ou tel comptable extérieur soit plus spécialement chargé du service de leurs rentes.

Munie des renseignements qu'elle a recueillis sur le lieu de paiement ordinaire des rentes, la direction de la Dette inscrite prépare pour les trésoriers généraux et pour le payeur central de la Dette publique : 1° des états d'arrérages renouvelables à échéances fixes et sur lesquels les comptables émargent les paiements successifs qu'ils sont appelés à constater ; 2" des bulletins nouiinatifs et mobiles, pourvus, comme les titres euxmêmes, d'un casier destiné à l'estampillage et dont le mécanisme a été réglé par un arrêté ministériel du 10 novembre 1849. En ce qui concerne les fonds :> p. 100, les rentes figurant à ces états d'arrérages forment, avec le montant des inscriptions du livre auxiliaire, la somme des rentes dont le trésorier général est crédité à chaque échéance. Il est forcé de justifier de l'emploi de ces crédits par la production des (juittances de la partie.

A chaque échéance, le.s trésoriers généraux reçoivent des relevés modilicatifs contenant les addi-

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lions et les retranchements que doivent subir leurs états de paiement.

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