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Paiement

Les rentes sont payables par trimestre à des échéances qui varient selon le fonds auquel elles appartiennent :

Le 4 '/î P- 100 ^ux 16 février, 16 mai, IG août, 1 6 novembre ;

Le 3 p. 100 perpétuel aux 1" janvier, 1*'' avril, 1" juillet, !='■ octobre;

Le 3 p. 100 amortissable aux 16 janvier, 16 avril, 16 juillet, 16 octobre.

1° Rentes iiomi?iatives. — Les arrérages des rentes nominatives sont payés an porteur du titre, sur la représentation qu'il en fait et sur sa quittance, {Loi (lu 21 floréal an Vll.\

Aucune autre justification n'est exigée. Il n'est fait d'exception que pour les rentes affectées à des majorais ou dotations réversibles et pour les rentes dont la nue propriété appartient à l'État et l'usufruit à des particuliers. Dans ces cas, le Trésor demande un certificat de vie. [Règl. fin. du 26 dëc. 1866.)

Les paiements sont constatés au moyen d'estam- ' pilles mises dans les cases disposées à cet effet au verso des titres, soit par le payeur central de la Dette publique à l'aris, soit par les trésoriers généraux des départements ou les receveurs particuliers des finances.

Les rentiers qui résident hors du chef-lieu de département ou d'arrondissement peuvent, pour toucher les arrérages échus de leurs inscriptions nominatives, déposer leurs titres entre les mains du percepteur de leur commune; ce dernier les transmet au receveur des finances qui, après les avoir estampillés, les renvoie au percepteur revêtus du Vu : Bon à payer. {Instr. gén. de 1859, art. 673.)

A Paris, les receveurs-percepteurs concourent aussi à ces paiements, mais seulement après qu'ils y ont été autorisés [)Our chaque inscription individuellement et à condition que le trimestre à acquitter ne dépasse pas 500 fr.

Quittances visées. — Quand un rentier transfère son titre dans la période comprise entre le détachement du coupon et la date assignée pour le paiement, c'est-à-dire dans les 15 jours qui précèdent l'échéance, l'agent comptable du Grand-Livre lui délivre pour le recouvrement des arrérages à échoir une quittance visée qu'il dépose à l'appui du paiement. {Arr. 7niH. du 2 dëc. 1815. D. min. du 5 «06'. 1819.)

La quittance dont il s'agit, revêtue du visa du contrôle, devient une sorte d'effet au porteur et est soumise, en cas de perte, aux mêmes conditions de remplacement que les coupons.

C'est également au moyen d'une quittance visée qu'un rentier de pas>age à Paris peut y toucher les arrérages d'une rente 3 p. 100 ordonnancés sur un département.

Paiements sur procurations. — En vertu de deux ordonnances royales des 1*'' mai 1816 et 9 janvier 1818, les rentiers (notamment les étrangers) qui ne veulent pas se dessaisir de leurs titres sont fondés à faire toucher leurs rentes sur des certificats de procuration remis à des fondés de pouvoir spéciaux. Ces procurations doivent être passées devant notaires. '

Les procurations produites à l'appui de paiements d'arrérages de rentes sont valables pendant dix ans,

RENTES SlTx L'ÉTAT

i;entes sur l'eta'

sauf révocation; et si dans l'intervalle le titulaire se présente pour recevoir un semestre, sa quittance est iuterprétee couiiue la révocation des pouvoirs qu'il a précédemment donnes. {Art. A de lord, du l" 7itai 1816.)

'2° Renies mixtes et au porteur. — Les arrérages des rentes au porteur et mixtes sont acquillés sur la production des coupons détachés des titres et destinés à justilier la dépense. La partie prenante signe un bordereau indiciuaut le lieu de son domicile.

Le paiement des coupons d'arrérages au porteur s'efl'ectue a la caisse centrale du Trésor public à Paris (ministère des tinances), et dans les départements aux caisses des trésoriers-payeurs généraux et receveurs des tinances.

En outre, une circulaire ministérielle du 2.) mars 1SG5 a réglé que les coupons de rentes mixtes et au porteur doivent être payés par tous les percepteurs et que le paiement a lieu à présentation, sauf dans le cas où le comptable aurait des motifs de suspecter la validité des coupons ou la légitimité de leur possession par le porteur.

Une décision ministérielle du 21) novembre 1879 a étendu ces dispositions aux coupons de rentes 3 p. 100 amortissables.

Par une décision en date du 21 février 1871, le ministre des tinances a également autorisé les percepteurs de l'aris à payer les coupons d'arrérages des rentes, sous la condition que les bordereaux présentés à l'encaissement dans la même journée, par une même personne, ne comprendront pas plus de 20 coupons et ne s'élèveront pas à plus de 500 fr.

vu. COHTEHTIEUX DIS RENTES.

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