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Inscriptions au porteur

L'inscription au porteur transmissible par la simple tradition manuelle et non susceptible d'opposition est naturellement soumise à des règles particulières dans les cas de perte.

Pendant vingt ans à partir de la création de ces valeurs et en vertu de ce principe que le Trésor ne doit qu'au titre {Aois duCons. d'État du \"féo. 1822) et que le décret du 3 messidor an Xll ne concernait ([ue les rentes nominatives (0. enCoiis. d'État du 27 août 18-10), l'administration s'était refusée d'une manière absolue à remplacer les titres au porteur.

Une nouvelle jurisprudence fut introduite par M. Fould [D. min. du 4 déc. 1850, rendue en conformité d'un avis du Comité des finances du 15 février précédent). A partir de ce moment, un titre de même quotité put être remis au propriétaire d'une inscription au porteur disparue, moyennant le dépôt d'un cautionnement réalisé, pour une durée illimitée, en une inscription nominative représentant à la fois le capital de la rente et les cinq années d'arrérages que le Trésor était exposé à payer au détenteur de l'extrait perdu. {D. 18 déc. 1869.)

Cette garantie ne pouvait donc reposer sur l'inscription au porteur à remplacer.

Ce système a été modifié sur deux points.

Une décision ministérielle du 8 juillet 1890 a permis au rentier qui aurait perdu ou détruit une inscription au porteur de ne plus verser ua cautionnement préalable pour le capital de la rente. 11 peut, au bout d'un délai de trois mois a compter de sa déclaration de perte, demander la conversion du titre perdu en une inscription nominative, sous la condition de laisser celle-ci eu dépôt au Trésor à titre de cautionnement. Il fournit, en outre, une inscription de rente nominative représentant la valeur de cinq années d'arrérages en sus du montant de tous les coupons restés attachés au titre adiré.

L'acte de cautionnement est dressé par l'agent judiciaire du Trésor qui remet à la partie, indépendamment d'un double de l'engagement, un titre spécial, dit bordereau d'annuel, sur la présentation duquel sont payés aux échéances ordinaires les arrérages des rentes alfectées au cautionnement.

La seconde modification est relative à la durée du cautionnement. D'après la décision primordiale

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de 1850, cette durée devait être illimitée, parce qu'il résultait de la jurisprudence que le capital des rentes était imprescriptible ; mais l'article 16 de la loi du 15 juin 1872 sur les titres au porteur volés ou détruits dispose que « ces cautionnements seront restitués, si, dans les vingt ans qui auront suivi , il n'a été formé aucune demande , de la part des tiers porteurs, soit pour les arrérages, soit pour le capital ; » et que passé ce délai le Trésor sera définitivement libéré envers le porteur des titres primitifs, sauf l'action personnelle de celui-ci contre la personne qui aura obtenu le duplicata.

Quand l'inscription remplacée est retrouvée et reproduite par le requérant, le cautionnement est restitué.

Si elle est représentée par un tiers, le Trésor appréhende la renie affectée au cautionnement et les parties ont à régler devant les tribunaux la question de propriété du titre retrouvé.

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