Prescription des arrérages
iNous avons vu qu'un des caractères particuliers de la rente était d'être imprescriptible quant au capital.
Mais il n'en est pas de môme pour les arrérages qui se prescrivent par cinq ans, aux termes de l'article 156 de la loi du 24 août 1793 et de l'article 2277 du Code civil.
Ce délai est le même que celui qui résulte de la
RENTES SUR L'KÏAT
RENTES SUR L1:TAT
loi de 1831 pour toute autre créance sur l'Ktat. Seulement les einq ans commencent ici à courir, non poiut de l'ouverture de lexercice auquel ces arrérages appartiennent, mais du jour même de leur échéance (lusfr. gén. sur la comptabililc du 20 juin 1S59, oit. 6Sii). Aussi, au lieu de se trouver atteints par la prescription quinquennale au jour de la cltHure de l'exercice comme les antres créances sur l'Etat, ils sont prescrits snccessivoment aux échéances qui se rapportent à chaque nature de fonds.
l'onr justitler cette déchéance, on a invoqué avec raison la nécessité de ne pas laisser indéllninient en suspens le montant des engagements du Trésor et la dilliculte ([u'il y aurait à reporter de butiget en budget et d'exercice en exercice les crédits ou- Tcrts pour le service des rentes.