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Journal de t'enregistremant et des domaine» fondé en l'an >'7/ (un volume |iar année).

HoLLAM) el Tbouillkt, OiVdomiciire genrra/ lies droiM il'enri'gis- Irement. 1 vol. in-4», 18;15.

CuiMiMON.MKRE et KicAtu, Traité de» droit» d'enregittrement. 4 vol. iu-S«, 1833; i édition, 1831, 6 vol. iu-3".

Le Conlrtiletir de t'enregiatrement, recueil mensuel faisant suite il l'ouviajfe précédent.

Fkssiho, Dictionnaire de t'enrégittrement et de» domaine». % vol. in-1 , ISlt. (I" vol.. Enregistrement; 2- vol.. Domaines.)

DiLLoz, Jurispriulfiice générale, 18U : tomes .\XI et XXII relatifs aux droits d'enregistrement et de timbre.

ViARMEK, Traité de la manutention de» employé» de t'enregiatrement et det domaine», i vol. in-8", 1848.

.Masson de I.oncpiik, Codi» aniio«» de l'enregistrement. -l«- éd., 1838,

2 vol. in-S".

BiGonNK, Ri fonte el analyse de» circulaire» et instruction» de l'adminiatrntion de t'enregiatiement. 2 vol. in-4>', 1860.

SoLLis», Oicriorinairp de l'enregiatrement et du timbre de» acte» administratif». I vol. in-8o, 1862.

Garnier, Répertoire général et raieonné de t'enregiatrement (droit» d'enregistrement, de transcription, de timbre, de greffe et d'hypothèque»). 5' édition, 1874, 5 vol. in-4 '. La première édition de cet ouvrage a paru en 1834; une nouvelle édiliou est annoncée comme devant paraître procliaiueineiit. — il<p«r<oir<! pcriodiiïiic, recueil mensuel taisant suite, depuis 1854, il l'ouvrage précédent (un volume par année).

Dictionnaire die» droit» d'enregittrement, de timbre, de greffe et d'hypothéqué, par les rédacteurs du Journal de l'Enregistrement. 3' édition, 6 vol. iii-4", 1873-1886 (la première édition a paru eu 1810 et la seconde eu 1828-1831).

Journal de» notaire» et de» avocat», recueil mensuel paraissant depuis 1808.

Revue du notariat et de t'enregiatrement, recueil mensuel.

AcDiPFHET (Marquis d's La Libération de la propriété ou la réunion en une aeule administration des service» de t'enregiatrement, de» contributions directe», du cadastre et des hypothèque» (extrait du Sy»téme financier de la France). In-80, 1873.

L. Cahon, Reforme de la législation de l'enregistrement ou étude des lois actuelle» et modifications dont elles sont susceptible», l vol. in-8 ', 1872.

Code de» loi» sur l'enregistrement et le timbre, le» droit» de greffe et d'hypothèque, le notarial et le» amende» de procédure civile (publication officiellement recommandée aux agents de l'administration). P. Dupont, éditeur. 1 vol. in- 80, 1873; mi au courant par des suppléments.

Dalloz el Vergé, Code annoté de l'enregietrement et du timbre, etc.

I vol.iii-4", 1878.

Ch. Gehaud, Dictionnaire de comptabilité, domaines, hypothèque», manutention et procédure, à l'usage des agent» de l'administration.

3 vol. in-40, 2e édition, 1876 (une .i' édition est en préparation). — Lois nouvelle», du 23 août 1871 au 30 novembre 1874, sur l'enregistrement (motifs, rapports, discussion, commentaire). 1 vol. iu-4", 1873. — Table générale alphabétique et analytique de» instruction», circulaire», etc., de l'administration de l'enregistrement. 2 vol. in-80, Iggg. — Kevue pratique de l'enregistrement, des domaines, du timbre et des hypothèque», publication trimestrielle faisant suite aux ouvrages précédents.

E. Naqcet, Traite théorique et pratique de» droits d'enregistrement.'.i vol. 111-8", 1882.

BoNNEFOi), Étude historique sur l'impôt et l'administration de l'enregietrement. I vol. in- 8", 1882.

G. Demante, Exposition raiaonnée de» principes de t'enregiatrement, en forme de commentaire de la loi du 22 frimaire an VU, avec l'explication des lois postérieures jusqu'à ce jour. 2 vol. in-S», 3 édition, 1880. (Une 4' édition en 3 volumes est en cours de piihlicalion.)

vlnnuaire de l'administration de l'enregistrement, publié par la librairie P. Dupont. In-8", l'f année en 1874.

ilnnuaire de i'admini»«ra(ion de l'enregistrement, par Conquet, paraissant depuis 1853. I11-8".

ENTRÉE, y. Droits d'entrée et Boissons.

ENTREPOSEURS DES TABACS. — Il y a deux .sortes d'eiiti-eposeurs des tabacs: les entreposeurs des tabacs en feuilles, dépendaiit de la direction générale des manufactures de l'État, et les entreposeurs des tabacs fabriqués, qui relèvent de la direction générale des contributions indirectes.

Enlreposeurs des tabacs en feuilles. — Ces agents sont nommés par le ministre des finances sur la proposition du directeur général des manufactures de l'État. Ils sont chargés de grouper les matières premières qui leur sont adressées par le service de la culture ou provenant de l'étranger et de les faire parvenir aux manufactures nationales.

II n'y a, par suite, d'entreposeurs des labacs en

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feuilles que dans les pays de culture ou les ports d'arrivage des tabacs étrangers. Ces entreposeurs font partie du conseil de culture. (F. Manufactures de l'État.)

Les entreposeurs des tabacs, qui ne sont comptables qu'en matières, sont justiciables de la Cour des comptes; ils sont assujettis à un cautionnement, reçoivent, en sus de leur traitement, des indemnités de frais de loyer et d'employés. On compte actuellement 33 entrepôts de tabacs en feuilles.

Entreposeurs des tabacs fabriqués. — Le service des approvisionnements de tabacs pour la consommation est assuré par trois catégories d'entreposeurs : les receveurs principaux entreposeurs, les receveurs particuliers entreposeurs et les entreposeurs spéciaux. Ces agents reçoivent des manufactures de l'État les tabacs fabriqués, en prennent charge et fournissent aux débitants les quantités nécessaires à la consommation du public.

Les entreposeurs ne doivent pas vendre de tabacs directement aux consommateurs, à l'exception toutefois des carottes à râper, par quantité déterminée (Dec. du 18 janv. 1811, art. 36). Ils vendent directement les tabacs dits d'hospice, destinés aux pensionnaires des établissements hospitaliers; ils peuvent en outre vendre aux particuliers les tabacs de luxe dans les villes où il n'existe pas de bureau de vente directe.

Les receveurs principaux entreposeurs, comptables en matières et en deniers, sont justiciables de la Cour des comptes; les receveurs particuliers entreposeurs relèvent des receveurs principaux. Ces deux catégories d'agents reçoivent, en sus du traitement, les indemnités afférentes à leurs fonctions d'entreposeurs; nous en donnons le détail plus loin. Le cautionnement des receveurs entreposeurs varie de 5,000 à 18,000 fr. ' T. Contributions indirectes.)

Les entreposeurs spéciaux sont nommés par le ministre des finances sur la proposition du directeur général des contributions indirectes. Leur nombre n'est pas limité, il est fixé selon les besoins du service. Un décret du 29 octobre 1875 a décidé que les deux tiers des emplois d'entreposeurs spéciaux seraient exclusivement attribués aux agents supérieurs des contributions indirectes, le dernier tiers demeurant réservé au choix direct du ministre des finances.

Ces agents sont justiciables de la Cour des comptes pour les matières ; pour les deniers ils relèvent des receveurs principaux des contributions indirectes. Ils sont assujettis à des cautionnements fixés de 30,000 à 39,000 fr. pour les départements et à 50,000 fr. pour Paris. Le traitement des entreposeurs spéciaux est de 3,000 à 0,000 fr. dans les départements et de 8,000 et 9,000 l'r. à Paris. On compte actuellement 20 entreposeurs spéciaux.

Les receveurs spéciaux et particuliers entreposeurs reçoivent, indépendamment de leur traitement (l)ée. du 2 mai ls4.s), 0 fr. 01 c. pour chaque plomb apposé sur les sacs des débitants, 0 fr. 10 c. pour chaqui,' colis vide, démoli, renvoyé en manufacture, et des allocations variables pour frais de loyers, frais de commis auxiliaires ou d'hommes de peine, etc. Ils touchent, île plus, annuellement une indemnité pour classement des tabacs saisis dans leur circonscription ; cette indemnité est calculée à raison de 0 fr. 25 c. par classement et 0 fr. 01 c. par kilogramme de tabac saisi et classé.

ENTREPOT (CONTRIRUTIONS)

En dehors des receveurs entreposeurs et des entreposeurs spéciaux, des agents ayant rang d'entreposeurs sont chargés de tenir, dans certaines villes, des bureaux de vente directe au public des tabacs et cigares de lu.\e, dits exceptionnels. Ces préposés à la vente directe sont rémunérés à raison de 1 p. 1 00 pour les ventes inférieures à un millier de francs, 1/2 p. 100 pour le surplus [Dec. du 27 avril 1877). Les bureaux de vente directe sont créés par décret; ils sont aujourd'hui au nombre de 7, savoir : Nice, iMarseille, Bordeaux, Lyon et Paris (Gros-Caillou, Grand-Hôtel et Bourse).

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