Mode de répartition des réquisitions
En ce qui concerne les réquisitions autres que le logement ou le cantonnement, l'autorité militaire s'adresse à la municipalité de la commune. Toutefois si aucun membre de la municipalité ne se trouve au siège de la commune, la réquisition peut être adressée directement par l'autorité militaire aux habitants. Ceux-ci échangent plus tard les réquisitions directes obtenues de l'autorité militaire contre des reçus de l'autorité municipale (art. 19).
Les réquisitions exercées sur une commune ne doivent pas absorber entièrement les ressources de cette commune. L'article 38 dispose en effet que les vivres destinés à l'alimentation d'une famille et ne dépassant pas sa consommation pendant trois jours, les grains ou autres denrées alimentaires qui se trouvent dans un établissement agricole, industriel ou autres, représentant la consommation de huit jours, les fourrages nécessaires à la consommation des bestiaux pendant quinze jours, ne sont pas susceptibles d'être réquisiliounés.
Le maire assisté autant que possible de deux membres du conseil municipal et de deux des habitants les plus imposés de la commune procède, ou seul ou avec les membres présents, à la répartition des réquisitions, et ses décisions sont exécutoires sans appel {art. 20).
S'il y a lieu de requérir la prestation d'un habitant absent et non re[)réseMté, le maire peut faire ouvrir la porte de vive force, et faire procéder d'oflice à la livraison des fournitures, en présence de deux témoins requis pour assister tant à l'ouverture et à la lermeture des locaux qu'à la livraison des objets. Procès-verbal est dressé de ces opérations.
Le maire, après avoir procédé à la remise des fournitures requises, s'en fait donner reçu. Il tient registre des prestations fournies, mentionne les quantités livrées et les prix réclamés et délivre les reçus aux prestataires.
Les ordres de réquisition de l'autorité militaire sont détachés d'un carnet à souche ainsi que les reçus de prestation. Ces carnets sont remis aux otlicicrs appelés à exercer des réquisitions. Kxceptionnellement et seulement en temps de guerre, tout commandant de troupes, ou chef de détachement opérant isolément, peut requérir sous sa responsabilité personnelle, même sans être porteur d'un carnet de réiiuisitions, mais seulement les prestations nécessaires aux besoins journaliers des
RÉQUISITIONS
liomraes et des chevaux places sous ses ordres, Pourles réquisitions ainsi opérées, elles doivent élrc écrites et ^ignéos en double cx|)éilitiou dont l'une est remise au maire et l'autre transmise par la voie hiérarchique au général commandant le corps d'armée.
Les carnets à souche sont après l'expiration de la période de réquisition transmis à la commission chargée du règlement des indemnités.