Règlement des indemnités
Le ministre Je la guerre, en cas de mohilisaliou totale, institue une commission centrale chargée de correspondre avec les conuuissions drpartemeutales d'évaluation, et de donner son avis sur toutes les (iillicultès auxquelles peut donuer lieu le règlement des indemnités. Ces commissiohs départementales d'evalu.ition sont composées de trois, cinq ou sept membres, suivant le nombre fixé par le ministre de la guerre, qui dilèuue au général commandant la régiou, le soin de nommer les membres militaires, la nomination des membres civils appartenant au préfet du depaitenient. Le nombre des membres civils est de deux dans les coumiissions de trois personnes, de trois dans colles de cinq et de quatre dans celles de sept. Les commissions peuvent s'adjoindre avec voix consultative des uotabies commerçants pour l'établissement des tarifs. Des experts peuvent être désignés pour l'eslimation des dommages, mais les frais d'ex[)crtise sont a la charge de l'administralion. La conmiission ne peut délibérer que s'il y a au moins trois membres présents dans les commissions composées de trois ou de cinq membres, et de cinq dans celles de sept membres. Des tarifs arrêtés par le ministre de la guerre sont établis par les commissions pour les dillérents objets susceptibles d'être réquisitionnés.
Des états nominatifs, en double expèdilion, de toutes les personnes qui ont fourni des presiatious sont dressés par les maires au moyen du registre tenu à cet effet. Ces états indiijuant la nature et l'importance des prestations fournies, la date des livraisons et les prix réclamés, sout envoyés à la conimission d'évaluation par l'intermédiaire du préfet Ils doivent être accompagnés des ordres de réquisition et des reçus de l'autorité militaire, ainsi que des certificats d'exécution de service requis et, s'il y a lieu, lies procès-verbaux de dégâts. Ces pièces justificatives sont rérapilulées dans un bordereau en double expédition, dont une est renvoyée à la commune avec visa de la comruisson, qui, après avoir examiné les liemandes, les transmet avcc son avis au fonctionnaire de riuleiidauce chargé par le ministre de la guerre de fixer l'indemnité.
Dans les trois jours de la proposition de la commission, le fonctionnaire de l'intendance notifie au maire le cbillre des iniJeniDilés allouées. Dans les vingt-quatre heures de la réception, l'autorité municipale notifie à chacun des iutciesscs ou à leur résidence habitude les propositions de l'autorité Diilit.iire. Un di lai de quinze jours a dater de la notilication est accordé aux prestataires pour faire connaître au maire s'ils acceptent ou refusent l'allocation qui leur est attribuée. Faute par eux d'avcir fait connaître leur refus dans ce délai, ks allocations deviennent définitives. Dans le cas ou le refus est notifié au maire eu temps opportun, celui-ci le transmet au Juge de paix du caniou qui en donne connaissance à l'autorité militaire, et envoie de
RÉQUISITIONS
simples avertissements sans frais pour une date aussi prochaine que possible aux parties. En cas de non- conciliaiion, le juge de paix peut prononcer imiuédiatement ou ajourner.
11 statue en dernier ressort jusqu'à une valeur de deux cents francs inclusivement, et en premier ressort jusqu'à une valeur de quinze cents francs inclusivement. Au-dessus de ce chill're l'aHairo sera portée devant le tribunal de première instance. Dans tous les ca> le jugement sera rendu comme en matière sommaire.
Après l'expiration du délai de quinzaine, le maire dresse l'état des allocations devenues définitives par l'acceptai ion ou le silence des intéressés. Cet état en tri[)le expédition est transmis par ses soins à l'intendant chargé du règlement des indemnités.
Dans un délai maximum de huit jours le fonctionnaire de rintcndancc doit après virification délivrer le mandat de paiement établi au nom du receveur municipal de la commune, et l'adresser à ce comptable, accompagné d'une expédition de l'état nominatif des prestataires : le montant de ce mandat doit être payé comptant sauf en temps de guerre où le paiement peut être ell'ectué en bons du Trésor portant intérêt à 5 p. 100 l'an, à dater du jour de la livraison.
Enfin, aussitôt après le paiement en espèces du mandat ou des bons du Trésor, le maire est tenu de mandater, et le receveur rauuicipal de payer à chaque indemnitaire la somme qui lui est attribuée dans l'état nominatif {art. 24 à ?8).