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Pénalités

Pour assurer au droit de réquisition la faculté de s'exercer librement, la loi de 1877 a édicté des pénalités contre ceux qui tenteraient de s'y dérober, comme aussi contre ceux qui abuseraient des droits qu'elle leur confère (arù. 21 et 22).

Le refus d'obéir à une réquisition, quand ce refus provient d'une municipalité, est puni d'une amende de 2j à oOO fr., frappée sur le maire ou celui qui en fait fonctions.

Quand c'est par suite du mauvais vouloir des habilants que les prestations ne |)euvent être recouvrées, ceux-ci peuvent être punis d'une amende qui peut être le double de la valeur de la prestation requise.

Dans l'un et l'autre cas, l'exécution des réquisitions est assurée au besoin par la force.

Si une personne, requise d'un service personnel, abandonne son poste, en temps de paix, l'ollicier qui constate cet abandon prévient immédiatement le procureur de la République du domicile du délinquant, en lui faisant connaître le nom de ce dernier et son domicile, la peine est une amende de IG à 50 fr. Eu temps de guerre, par application des dispositions portées à l'article 62 du Code de justice militaire, celui qui a abandonné son poste est traduit devant le conseil de guerre et peut être condamné à la peine de l'emprisonnement de six

RÉQUISITIONS

jours à cinq ans dans les termes de l'article 194 du même Code.

Ce même article édicté la peine de l'emprisounement contre le militaire qui en matière de réquisitions abuse des pouvoirs qui lui sont conliés, ou qui refuse de donner reçu des prestations fournies. C'est en vertu de l'article 248 du Code de justice militaire qu'est poursuivi le militaire qui , sans avoir~qualité pour le faire, exerce des réquisitions, et, si elles sont exercées avec violence, c'est l'article 2ôO du même Code qui devient applicable. Le tout sans préjudice des restitutions auxquelles il peut être condamné.

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