III. BiQUISITIONS DE L'ADTOBITÉ 1IARITI»I
En cas de mobilisation totale ou partielle, comme l'autorité militaire, l'autorité maritime peut exercer des réquisitions.
S'il s'agit d'une mobilisation partielle, la période pendant laquelle pourra s'exercer le droit de réquisition est déterminée par des arrêtés du ministre de la marine. Les vice-amiraux, commandants on clief, préfets maritimes, peuvent seuls exercer de plein droit les réquisitions, lis peuvent le déléguer. Toutes les disiiositions applicables aux réquisitions militaires le sont également à celles de l'autorité maritime, sauf en ce qui concerne la formation de la commission d'évaluation dont les membres sont désignés par le préfet maritime.
En outre, dans le cas où des réquisitions sont exercées par l'autorité militaire sur le matériel naval, cette commission est complétée par un fonctionnaire de l'intendance, désigné par l'autorité militaire. Les réquisitions^ reçus, elc, sont remis au représentant de la marine, qui a en cette circonstance les attributions dévolues au maire quand il s'agit de réquisitions militaires [art. 36).