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VI. RÉQUISITIONS EN ALGÉRIE

Un décret du S août 1885 a rendu applicable à l'Algérie la loi du 3 juillet 1877 ainsi que le décret du 2 août de la même année, toutefois les dispositions contenues dans la loi et le décret de 1877 ont subi quelques modifications uécessitées par le milieu spécial dans lequel les réquisitions doivent s'exercer.

Le droit de requérir appartient au gouverneur général de l'Algérie par délégation du ministre de la guerre [m-t. \^').

Les prestations exigibles des indigènes non naturalisés français sont, dans les limites de l'article 18 de la "loi du 3 juillet 1887 et du décret du 2 août :

1° Le cantonnement pour les hommes et pour] les animaux dans les locaux disponibles;

2" Les vivres et le chauffage pour les hommes, l'orge, la paille et le fourrage pour les animaux ;

3° Les moyens do transports en animaux de selle, de trait et de bât, soit par achat, soit par location, j y compris le personnel de conduite ;

4" Les guides, les messagers, ainsi que les ouvriers pour tous les travaux ([ue les différents services de l'armée ont à exécuter [arl. 4).

RESPONSAHILITÉ DES COMMUNES

RETENUES

A l'époque du recensement du Zekkat, les maires ou les autorités (|ui en tiennent lieu, dressent par commune, section do commune on trilm, l'état do tous les animaux de selle, de trait et de bât qui ont atteint au l*' janvier l'âge de quatre ans pour les cliameaux, oliamelles, chevaux et juments, et de trois ans pour les mulets et mules, reconnus propres au service de l'armée (art. .)).

Sont déduits de cet état, les étalons, les juments et chamelles pleines ou suitéos et les animaux appartenant à des chefs ou agents indiirénes rétribués sur l'un des budgets de lEtat, des départements ou des communes {art. G).

L'ordre de réquisition est adressé suivant le territoire aux maires, aux administrateurs civils ou aux commandants de cercle ou d'annexé, et dans le cas d'urgence, aux chefs indigènes. Cet ordre doit indiquer le nombre d'animaux requis ainsi que le jour et le lieu de réunion. Les animaux doivent être pourvus d'un bat, d'un filet, et des cordes nécessaires pour assurer la charge. Dans le cas où un ou plusieurs des animaux requis ne seraient pas présentés, ou seraient présentés non pourvus de leurs accessoires, le maire ou le chef indigène et le propriélaire seraient frappés d'une amende de 1 à 16 fr. par animal manquant (a/-^9).

Le tarif des indemnités à payer pour les journées de personnes ou d'animaux requis et en général pour touies prestations est fixé chaque année en conseil de gouvernement par le gouverneur général de l'Algérie {art. 10).

Le paiement sera fait autant que possible, séance tenante, suivant les règles de la comptabilité militaire, soit par les soins de l'intendance, soit par l'ofTicier clief de convoi, auquel des avances seront faites dans ce but. Dans le cas où pour toute cause autre que l'abandon de poste, les ayants droit n'auraient pu être payés, les sommes leur revenant sont transmises au maire ou au chef indigène du lieu de leur résidence {art. 11).

Des indemnités peuvent être allouées aux propriétaires d'animaux morts ou endommagés. Tout indigène requis, devenu impotent à la suite de blessures, adroit à une indemnité, ainsi que les héritiers de ceux tués en service commandé {art. 12).

Les dépenses résultant de ces indemnités sont imputées soit sur la contribution de guerre imposée à l'ennemi, soit sur les fonds de l'État.

Ch. Fontaine.

Bibliographie.

H. MosRAND, lei Réquiêilionê militaire$.

Loi du 3 juillet 18T7 et Décret du 2 août 1877. Décret du 8 août

Loi du 5 mars 1890 sur lei ré'juisitions nécessaires au ravitaillement des places fortes. Décrets des 12 mars et 3 juin 1890.

Htcfnsement de» pigeons voyageurs (Décret du 15 septembre 1885).

Dttpotiti'jn» spéciale» aui- grandes manœuvre» (Loi du 3 juillet 1877, titre IX, et Décret du î aoiit 1877).

RESPONSABILITÉ DES COMMUNES. V. Communes.

RETENUES

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