Députés
Une loi du IG février 1872 a interdit le cumul de l'indemnité allouée aux députés avec les traitements des fonctionnaires de tout ordre faisant parlie de l'Assemblée nationale. Elle spécifie que le fonctionnaire qui jouit d'un traitement inférieur à l'indemnité ne touchera pas ce traitement, qui sera ordonnancé au profit du Trésor, et que, si le traitement excède l'indemnité, le dé()uté ne touchera que la partie de ce traitement supérieure à ladite indemnité. Les agents de la dépense se chargent en recette du montant de ces retenues, à titre de recettes d'ordre en atténuation de dépenses.
Depuis la Constitution du 25 février 1875 et la loi organique sur les élections des sénateurs, les membres du Sénat ronctionnaires ne sont pas soumis aux retenues pour cause de cumni.-
Les relenues pour cause de cumul des fonctionnaires députés se sont élevées, eu 1891, à 71,K00 fr.
RETENUES
6. Retenues à verser à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse et aux caisses d'épargne.
Un arrêté du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du HO avril 18Gl, a assujetti les salaires des cantonniers employés dans les divers services dépendant de soq ministère à des retenues dont le montant est versé à la Caisse des retraites pour la vieillesse. Ces retenues sont obligatoires pour les cantonniiTS n'ayant pas dépassé l'âge de soixante-cinq ans. Après cet â-ie, qui est fixé comme extrême limite pour la jouissance des pensions de retraite, les versements ont lieu aux caisses d'épargne. (Cire, de la Dir. gén. de la complab. publ. du 29 juill. 1885 et du 19 déc. 1885.)
Beaucoup d'autres ouvriers qui reçoivent un salaire de l'Etat doivent également subir une retenue au profit de la Caisse des retraites pour la vieillesse, préposés et ouvriers auxiliaires des poudreries et raffineries, préposés et ouvriers de l'administration des tabacs {Rcgl. de Comptab. des fin. du 27 déc. 1866 et Règl. du 9 avril 1871), porteurs de contraintes {Cire, de la Dir. gén. de la Comptab. piibt. du 29 déc. 1861), etc.
Les préposés forestiers communaux et d'établissements publics participent également à l'institution de la Caisse nationale des retraites. (Cire, du 17 mars 18G0.)
7. Retetiues pour contributions, débets envers l'État, amendes, frais de justice.
Les retenues pour contributions ont lieu au moyen d'états particuliers, dressés par les directeurs des contributions directes: les retenues pour débets envers l'Etat, en vertu d'ordres du ministre des finances, transmis par la division du contentieux ; les retenues pour amendes et frais de justice, en vertu de l'extrait du jugement qui a prononcé la condamnation.
Lorsque la retenue doit être exercée sur une pension, la direction de la Dette inscrite donne les ordres nécessaires pour l'exécuter.