Entrepôt réel
Les communes à octroi peuvent établir des entrepôts publics pour les marchandises sujettes aux droits. Les boissons introduites dans ces entrepôts y jouissent du crédit aussi bien pour les droits généraux que pour les taxes locales.
L'article 9 de la loi du 18 juin 1833 dispose que dans une ville où un entrepôt public est régulièrement établi, la suppression des entrepôts individuels à domicile pour les boissons est prononcée lorsque les conseils municipaux en font la demande.
L'entrepôt public est un établissement essentiellement municipal dont la gestion est sous la res- •ponsabUité de la commune. Le décret du 9 décembre ISli, titre VI, a déterminé les règles à suivre dans ces entrepôts ainsi que le rôle qui est dévolu au service de l'octroi.
Il n'existe en France que deux entrepôts réels pour les boissons, tous deux sont situés à l^aris, l'un au quai Saint-Bernard et l'autre à Bercy.
Une halle aux vins construite sur le quai Saint- Bernard, dans la seconde moitié du xvii* siècle, fut érigée en entrepôt franc par le décret du 30 mars 1S08 qui en ordonna en môme temps l'agrandissement.
L'entrepôt de Bercy a été constitué à la suite de l'annexion, en 1860, de la commune de ce nom à la ville de Paris. Il y avait là depuis longtemps un marché considérable de vins et spiritueux dans lequel on maintint d'abord, par la loi d'annexion, la faculté d'entrepôt fictif pour 10 ans. Un décret du 27 novembre 1869 décida ensuite l'ouverture à Bercy d'un ou plusieurs entrepôts réels provisoires en stipulant (ju'un règlement particulier rédigé par le préfet de la Seine et approuvé par le ministre des finances déterminerait le régime intérieur de cet entrepôt.
.\vant 1S7Ô, il n'était tenu dans ces entrepôts qu'un compte général d'entrée et de sortie. La loi du 16 février 1875 a décidé que les commerçants et entrepositaires de boissons dans les entrepôts réels de Paris seraient soumis à toutes les obligations déterminées par la législation générale qui régit hors Paris le commerce de gros et l'entrepôt des boissons.
Le service des contributions indirectes suit depuis lors le compte individuel de chacun des entrepositaires et procède à l'exercice de leurs dépôts dans les conditions qui sont indiquées ci-après pour les entrepôts fictifs.
Toutefois, au (juai Saint-Bernard, dont l'aménagement présente plus de garanties qu'à Bercy et où les vins alcoolisés et les alcools sont absolument séparés des vins ordinaires, une décision ministérielle du 9 juillet 187.0 a autorisé, pour cette dernière espèce de boisson, la substitution d'un compte général à la tenue de comptes individuels ; par
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suite, les exercices ont été supprimés en ce qui concerne les vins ordinaires déposés à l'entrepôt dont il s'agit.
Un décret du 17 décembre 1885 a admis les cidres, poirés et hydromels dans les entrepôts réels de la ville de Paris.