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Entrepôt fictif

En dehors des entrepôts réels de Paris, c'est l'entrepiH fictif à domicile qui est, en matière de boissons, la règle générale.

Droits généraux. — Relativement aux droits généraux, c'est-à-dire à ceux qui se perçoivent sur tous les points du territoire (circulation, détail, consommation) , les fabricants et marchands en gros qui veulent obtenir l'entrepôt ont à se munir d'une licence {L. 28 avril 181G, art. li-i) et à présenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux à payer les droits constatés à leur charge (L. 21 avril 1832, art. 38 ; L. 2 aoiît 1872, art. Gl. Les récoltants n'ont pas à prendre de licence et ils ne doivent fournir caution que lorsque le lieu de l'entrepôt se trouve en dehors du canton où la récolte a été faite, ou des comnmnes limitrophes de ce canton. {L. 25 juin 1841, art. 16 ; D. 17 mars 1872, art. 20.)

Droits d'entrée. — Dans les villes d'une population agglomérée de -1,000 âmes et an-dessus {L. 25 novembre 1808, 12 décembre 1830), tout négociant qui introduit au moins 9 hectolitres de vins, 18 hectolitres de cidre ou de poiré, ou 4 hectolitres d'eau-de-vie ou d'esprit, peut réclamer l'admission de ces boissons au bénéfice de l'entrepôt pour le droit d'entrée. (L. 28 avril 1816, art. 31.)

Les négociants jouissant déjà de l'entrepôt ne sont pas tenus de faire entrer, par la suite, la quantité ci-dessus fixée pour jouir du crédit des droits sur ces nouvelles introductions.

Les récoltants peuvent obtenir l'entrepôt pour les produits de leur récolte, quelle qu'en soit la quantité. (L. 28 avril 1816, art. 39.)

L'article 53 de la loi du 28 avril 1816 astreint les débitants à payer le droit d'entrée lors de l'introduction des boissons dans leurs débits. Toutefois, lorsqu'ils font des ventes fréquentes à l'extérieur du lieu sujet, l'administration les admet à bénéficier du régime de l'entrepôt. (D. conseil d'administration 4 septembre 1816.)

Dispositions générales. — 11 est tenu chez tous les redevables placés sous le régime de l'entrepôt fictif, des comptes d'entrée et de sortie. On y inscrit, aux charges, les quantités introduites ou fabriquées, pour lesquelles il doit être représenté des titres de mouvement légitimant l'introduction ou fourni des déclarations de fabrication ; aux décharges sont portées les ([uantilés expédiées au dehors en vertu de déclarations régulières et celles sur lesquelles les droits ont été acquittés. (L. 28 avril 1816, art. 35, 37, 5:;, 57 et 100.)

Les employés reconnaissent par voie d'exercice, à des intervalles déterminés par les règlements, les quantités restant en magasin et établissent la balance entre les entrées et les sorties. (L. 28 avril 1816, art. 52, 54, G5 et 101.)

Les redevables chez lesquels les restes elfectifs sont inférieurs au doit rester résultant de l'inventaire, sont tenus de payer les droits sur les manquants. Toutefois, il est accordé aux marchands en gros de boissons et aux distillateurs, afin de compenser les pertes provenant de coulage, ouillage.

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etc., une déduction de 6, 7 ou 8 p. 100 par an sur les vins, suivant la région ; de 7 p. 100 par an sur les cidres, poirés, hydromels et alcools. Cette déduction est calculée d'après la durée effective du séjour des boissons en magasin. (0. 21 déc. 1838 ; D. 4 déc. 1872.)

Les comptes des récoltants entrepositaires sont chargés d'après leurs déclarations ou d'après les résultats d'un inventaire opéré aussitôt après la récolte, il. 28 avril 1816, art. 40.)

Il est fait ensuite dans leur entrepôt un seul recensement avant la récolte suivante, et les droits sont perçus ?ur les manquants non justifiés, déduction faite* delà quantité allouée pour coulage, ouillage, à raison de 10 p. 100 des cliarges, sans égard à la durée du séjour des boissons en magasin. (/>. 28 avril 18lC, art. 41 ; V. 17 mars 1852. o;7. 17.)

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