Depuis 1871 jusqu'à nos jours
Dès le 3 juillet 1871, dépôt par M. Rouveure, à lAssemblée nationale, d'un projet d'impôt sur le revenu tju'il transforme, le !""■ août suivant, en un impôt sur les revenus des l-rançais ou des étrangers résidant en Irance et possédant un reveau d'au moins l,JOO fr.
Viennent ensuite la proposition de M. Langlois (là septembre IJSTl) relative à l'etablissemeu! pendant trois ans d'un impôt sur le revenu; celle de MM. Hèvre et Bamberger 1 1-2 février 1S7J) relative à un impôt progressif qui frapperait tous les Français pendant (juatre ans: puis le projet de M. Aubry relatif à un impôt de 1 p. 100 sur le revenu de tous les contribuables; celui de M. Uouveure qui veut augmenter l'impôt sur le sel et sur les patentes et établir un impôt sur tous les revenus de 300 fr. et au-dessus (10 mai 1872). Le même députe propose le '2t juin 1873 une taxe unique de 1 p. 100 sur les revenus.
Sous cette même assemblée. M. Flotard avait demandé (6 mars et 2 août 1871) d'éiablir un impôt provisoire sur les revenus de tout genre et sur les bénéfices réalisés par le commerce et l'industrie.
Mais la lutte la plus importaute soulevée par les propositions de cette nature fut celle à laquelle prit paît M. Tliiers, quand il s'agit d'examiner le projet déposé par M. Wolowski, et celui que la commi^sion du budget lui avait substitué, qui avait eu pour premier rapporteur M. Casimir Perler, remplacé par M. Léonce de Lavergne, et enfin celui du Gouvernement.
Le système de M. Wolowski, qui était calqué sur Vincome tax des Anglais, imposait tous les revenus, y compris la rente, à partir de 1,200 fr. : à savoir les traitements et salaires, 2 p, 100, les revenus des terres, bénéfices des fermiers, rentes et valeurs mobilières, produits du commerce, de l'industrie et des professions libérales, 3 p. 100. Ce projet fut combattu énergiquement par iMM. Raudot, Teisserenc de Bort et Clapier.
Le projet de la commission exemptait la rente et le produit des terres et se bornait à prendre 3 p. 100 du revenu des valeurs mobdières et des produits des professions libérales, du commerce et de l'industrie, et 2 p. 100 sur les traitements ou salaires à partir de 1,600 fr. par an.
Le Gouvernement se bornait à imposer de 3 p. 100 les valeurs mobilières, ce qui devait lui assurer un produit budgétaire de 30 millions.
M. Raudot démontra que les revenus supérieurs à 1,600 fr. étaient rares en France, que par conséquent l'impôt ne produirait presque rien. Il exagérait de beaucoup les reproches qu'on pouvait adresser au système de M. Wolowski quand il disait que cet impôt arriverait « à ruiner la propriété de tous
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ceux quiont un revenu de 1,600 fr., leur confiance et leur sécurité ». M. Clapier y voit poindre l'impôt progressif. .M.M. Germain, IHivergier de llauranne et Wolowski ont défendu le projet. La rieliesso de la France, dit.M. Wolowski serait (le 160a 200 milliards, un impôt de 3 p. 100 fournirait annuellement 160 à 200 millions.
M. Tliiers répondit que l'impôt sur le revenu fait double emploi et qu'il est arbitraire. 11 additionne le produit des contribntions directes, 682 millions, avec celui des droits de mutation, d'enregistrement et de timbre, 468 millions, soit au total 1 milliard 34 millions payés par lu classe aisée. Une seconde masse de 1 milliard 60 millions compreiiil pour 260 à 300 millions les proluils des forêts de l'État, des postes, des télégraphes, des recettes universitaires, des retenues sur pensions et 760 millions d'impôts de consomniation (donaiies, sucres, boissons, tabac, sel). Fndécompos.int cliaciinde ces derniers impôts, M. Tliiers trouve que le lot des classes aisées est dans ce chiH're de 336 millions et celui des classes laborieuses de 391 millions. Apres avoir fait un exposé des inconvénients de l'impôt sur le revenu dans les divers pays où il existe, il en démontre l'arbitraire. L'impôt sur le revenu fut rejeté.
M. Feray avait proposé aussi en 1872, sous forme d'amendement au budget de 1872, uu impôt sur le chill're des affaires.
L'Assemblée nationale n'avait pas adopté non plus le projet présenté, le 10 janvier 1872, par M. Lucien Brun tendant à l'établissement d'un impôt de 3 p. 100 sur les transactions commerciales et sur les revenus des valeurs mobilières, jusqu'à l'acquittement intégral de toutes les charges imposées par la guerre.
Aucune de ces propositions ne put aboutir, un seul projet, celui du Gouvernement qui consistait à frapper d'un impôt de 3 p. 100 le revenu des valeurs mobilières, la route exceptée, fut adopté et devint la loi du 29 juin 1872.
Le 20 février 1874, MM. Aubry et Jozon présentèrent un projet d'impôt sur le revenu, qu'ils qualifient impôt de guerre, dans lequel ils faisaient remarquer qu'en général tous les impôts procèdent du principe de l'impôt sur les revenus, mais s'en écartent plus ou moins sensiblement dans l'application; que le tout est de trouver une bonne méthode, que la déclaration, il en faut convenir, impli(|ue le contrôle, le([uel sera toujours vexatoire. Il faut donc renoncer à la déclaration et prendre un étalon rationnel et commun à tous les contribuables ou à des groupes de contribuables faciles à classer en catégories diverses. Ils parlent de ce principe qu'il existe un rapport approximatif et constant entre la valeur localive du foyer domestique et le revenu de chaque contribuable, rapport variable dans une mesure également appréciable, snivantcertaines conditions propres à chaque groupe de contribuables.
Ils proposent alors un impôt de 1 p. 100 sur le revenu basé sur la valeur locative, d'après les déclarations du bail, des logements garnis ou non garnis liabitès par le contribuable pendant l'année qui précède la confection des rôles et la perception de l'impôt. Sont exclus des immeubles à apprécier, les constructions agricoles et industrielles, et les logements de familles assistées ou de contribuables sans domestiiiues à gages. Celte valeur locative était multipliée par un coeflicient variable suivant le nombre de parents ou alliés vivant en communauté de famille avec le contribuable.
1088 REVENU (Impôt sur le) Pour Paris on multipliait la valeur locative par :
8, si le contribuable est seul ;
7, si la famille se compose de 2 personnes;
6, si la famille se compose de 3 ou 4 personnes;
5, si la famille se compose de 5 ou 6 personnes;
4, si la famille se compose de 7 ou 8 personnes;
3, si la famille se compoee de a personnes et au-dessus.
Pour les autres villes le coefflcient devait être élevé d'une unité ou d'une fraction d'unité suivant une seconde classification établie d'après le chitTre de la population des communes habitées parle contribuable.
Ce coeffîcient pouvait encore être modifié suivant une troisième classification établie d'après le nombre de domestiques attachés au service de la famille du contribuable.
De sou côté, M. Rouvier, sous forme d'amendement au budget, demanda, la même année, un impôt sur les revenus. Cette proposition fut retirée l'année suivante.
Le projet de M. Rouvier consistait en un impôt de 50 centimes pour 100 fr., avec réduction pour les revenus inférieurs à 3,000 fr. et exemption pour ceux qui ne dépassent pas 1,000 fr. Le mode adopté pour la confection des rôles était la déclaration pour tout résidant en France de tous ses revenus mobiliers et immobiliers, notamment ses bénéfices commerciaux et industriels, arrérages de rentes d'État, intérêts de prêts hypothécaires, rentes viagères, pensions, traitements, honoraires, appointements, salaires, gages, en un mot tout prolit quel qu'en soit le caractère. Les réclamations devaient être jugées par commune par une commission composée d'un agent des contributions directes désigné par le chef du service dans le département, d'un conseiller municipal nommé par le conseil, d'un des plus fort imposés de la commune désigné parle préfet.
En I87G, dans un rapport préparatoire sur la réforme de l'impôt, Gambetta, président de la commission du budget, proposa une reforme des impôts directs et indirects. Les impôts directs devaient être établis sur la base du revenu réel.
Les revenus étaient divisés en cinq cédules.
La cédule A, ou cédule foncière, aurait compris les revenus de toutes les propriétés non bâties.
La cédule B, ou cédule immobilière, aurait présenté les revenus de toutes les propriétés bâties. La contribution des portes et fenêtres aurait été incorporée à la taxe des maisons.
La contribution des patentes était supprimée et les revenus de toutes les entreprises commerciales et industrielles étaient rangés dans la cédule G qui portait le nom de cédule industrielle et commerciale.
La cédule D, appelée cédule mobilière, s'adressait à tous les revenus des valeurs mobilières. Les dispositions de la loi du 20 juin 1872, établissant la taxe annuelle de 3 p. 100, étaient étendues : 1° aux intérêts de tous les fonds d'État nationaux ; aux iutérèts de fonds d'État payés en France pour le compte des gouvernements étrangers; aux pensions viagères payées soit par l'État, soit par les compagnies d'assurances, soit par les sociétés industrielles; enfin, aux divers revenus mobiliers payés en exécution de contrats authentiques par l'intermédiaire des officiers ministériels.
La cédule E, personnelle et d'habitation, corn-
REVENU (Impôt sur le)
prenait tous les revenus provenant des salaires, des traitements et honoraires.
Cette dernière cédule remplaçait aussi la contribution mobilière par une taxe assise sur les objets mobiliers d'agrément quelconques réunis par chaque contribuable daus ses habitations, parcs et jardins. Cette forme d'imposition aurait été un impôt sur le capital.
La proposition de M. Gambelta, discutée dans les séances de la commission du budget des 26, 27 et 28 octobre 187 G, fat adoptée mais ne fut jamais déposée à la Chambre des députés.
M. Anglade proposa le 8 mars 1880 la nomination d'une commission de 22 membres chargée d'étudier le meilleur système d'impôt à adopter pour mettre nos lois fiscales en harmonie avec les principes proclamés en 1789 qui veulent l'allégement des charges qui pèsent sur les plus nombreux et les plus pauvres.
Le 30 novembre 1882, M. Silhol, supprimant un certain nombre d'impôts indirects, proposait la création d'un impôt direct de 5 p. 100 sur tous les revenus mobiliers y compris la rente.
M. Marion, à diverses reprises, en 1880, 1881 et 1883, présenta des projets de loi relatifs à l'impôt sur le revenu.
Le projet de 18S0 comportait l'établissement, à titre extraordinaire, d'un impôt de 0 fr. 60 c. pour 100 fr. sur les revenus de toute nature, dont le montant totalisé atteindra au moins 1,000 fr. suivant les déclarations des contribuables. Cette taxe serait annuellement exhaussée de Ofr. 25 c. pour cent par chaquemille francsde revenu, jusqu'àcequ'elle atteigne 3 p. 100, maximum qui ne devait pas être dépassé.
Les déclarations devaient porter sur le revenu des propriétés bâties, sur les bénéûces commerciaux et industriels ; sur le revenu mobilier proveuant des rentes françaises et étrangères, des obligations des départements et des villes et généralement de tous les intérêts des dividendes des valeurs mobilières françaises et étrangères; sur les intérêts des créances hypothécaires et chirograpbaires, sur les traitements, honoraires, appointements et produits des professions libérales et artistiques. Le salaire des ouvriers était excepté de cet impôt.
Le 15 décembre 1883, M. .Manon proposait pour supprimer les causes d'erreur résultant de la fausse déclaration sur les revenus fonciers, déconsidérer que le produit fixe d'un hectare était de lUO fr., que la moitié de ce produit parvenait au propriétaire et Tautre moitié au fermier, et il établissait l'impôt sur le revenu ainsi présumé. Les fermes de moins de 1,200 fr. étaient exemptées.
La perception de l'impôt sur les traitements s'opérait par voie de retenue directe par l'Etat, les communes ou les compagnies.
Les contribuables devaient faire la déclaration de tous leurs revenus non frappés par la retenue directe.
Pour les bénéfices du commerce et de l'industrie, si la déclaration paraissait insuffisante, la commission ta.\erait d'oflice ; ce serait au contribuable à faire la preuve contraire.
Dans la séance du 30 juillet 1883, M. Leydet montrant l'inéquituble distribution des contributions directes et indirectes, le coût élevé de leur recouvrement, propose, tout en se rendant compte des difficultés d'application, un impôt proportionnel et progressif sur le revenu dont les charges seraient tendues aussi peu sensibles que possible aux contribuables, et où le dégrèvement des impôts actuels
REVENU i^Impût s lu le)
ne se foruit que successiveineut par les résultats de l'iiupôt sur le revenu.
Le mécanisme du pmjet de M. Leydet s'applique à toute personne domiciliée en France (jni devra déclarer chaque année à l'Ktat. le montant des revenus de son travail, de ses capitaux, de ses propriétés.
Cet impôt sera établi dans les conditions suivantes, sur les revenus excédant 1,000 l'r., les revenus iuférieurs à 1,000 fr. étant exemptés :
à partir de 1,000 a 2,500 fr i fr. par 1,000
à partir de i.âoo a .ï.ooo fr 2 —
à partir de 5,ooo à 10,000 fr 3 —
à partir do io,ooo à 3.i,000 fr 4 —
à partir de 25,ooo a ôo,oOo fr 5 —
à partir de .îd.ooo à 100,000 fr 7 —
à partir de 100,000 fr. et au-tlessus . . 10 —
M. Sourigues déposa le 23 février 1S81 un projet établissant un imptit direct : \° sur la fortune de chacun ; '2" sur le produit annuel de son travail. L'honorable député laisse du reste au ministre des finances le soin de rendre possible l'exécution de sa proposition, il se borne à mentionner toutes les sources de la fortune.
C'est aussi un imptjt de 1 p. 1,000 sur le revenu que demandait Paul Bert, le 21 février issj, en éclian''e de la suppression de l'impôt sur la transmission à titre onéreux des inimeuhles.
Vint ensuite la jiroposition Dallue (19 novembre 1885) qui transformait en impôts de ([uotité les impots directs de répartition, établissait dans chaque commune une commission chargée d'évaluer le revenu de chaque contribuable pour qu'il soit soumis à un impôt de i.'oO p. 100 en principal sur la propriété non bâtie et la propriété bâtie, cette dernière devant subir de plus une charge de 2 p. 100 en remplacement de la contributioti des portes et fenêtres. Le rôle du revenu net imposable devait être dressé tous les dix ans pour les propriétés non bâties et tons les ans pour les propriétés bâties.
Cette proposition comprenait aussi un impôt de 4.J0 p. 100 sur les revenus des créances sur l'État français ou des dettes étrangères. Pour les premiers le recouvrement se ferait au moment du paiement du coupon, pour les seconds les porteurs déclareraient leurs titres. L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (lois des 29 .juin 1872 et 1*'' décembre 1S7Ô) serait élevé à i p. 100. Seraient exemptés de cette contribution les créances en repré.-entation desquelles sont émises les obligations, titres ayant a acquitter l'impôt sur les valeurs mobilières ou souscrits ou endossés à Tordre d'un patenlè, les comptes courants de banque, ainsi que les titres de loyers ou de fermages de propriétés atteintes par l'impôt foncier. Cette contribution aurait été supportée par le créancier nonobstant toute convention contraire.
Tout créancier qui, par un moyen quelconque, aura fait supporter a son débiteur la charge de la contribution établie serait, par ce seul fait, passible d'une amende égale au décuple de l'impôt.
Les chilTres d'aiïaires et les bénélices ne sont pas im[)Osés. Les fonctionnaires et employés de l'Etat, des déparlements, des communes et des établissements publics (à part les militaires et les employés manuels) sont assujettis à un impôt de 5 p. 100 sur leurs traitements s'ils sont supérieurs à l.ûOO fr., ce qui est le minimum du traitement imposé.
Quant aux pensions civiles supérieuresa 2,000 fr. ,
DICT. DES FI.N. — U
REVENU (Impôt sur le) 1089
elles devaient payer 2 fr. 60 c. p. 100, celles de 2,000 sont exemptées; pour celles de 0,000 on déduit 2,000 et la somme de 3,000 est seule frappée.
Le béiielicc du fermier est évalué au quart du prix du bail, et un impôt de 2 fr. 50 c frappe le bénélice seulement lorsiiu'il atteint 1,500 l'r., ce qui représente des baux de 0,000 fr,
Hopuis cette époque, de nouvelles propositions d'impôts sur le revenu furent encore préseidées au Parlement, nous les mentionnerons ici dans leur ordre chronologique.
23 octobre 18SG. Proposition de M. Cam. Dreyfus étendant la taxe annuelle et obligatoire de 3 p. 100 sur certains revenus mobiliers, établie [)ar la loi du 29 juillet 187 2, aux intérêts de tous les fonds d'État nationaux; aux intérêts des fonds d'État payés en France potir le compte des gouvernements étrangers, aux pensions viagères payées soit par l'État, soit par les compagnies d'assurances, soit par les sociétés industrielles, sauf certaines exceptions, et enfin aux revenus annuels mobiliers quelconques payés en exécution de contrats authenli(|nes par lintermédiairc des olliciers ministériels. Les exceptions relatives aux impôts sur pensions et traitements concernent les traitements inférieurs à 4,000 fr., qui sont affranchis de la taxe, et de 4,000 à 6,000 fr. pour lesquels la taxe ne sera payée que sur l'excédent.
Le 10 février 1887, M. Georges Perrin avait invité le Gouvernement à présenter un projet d'impôt progressif el unique sur le revenu. Le principe de l'impôt sur le revenu fut adopté, mais les mots progressif et unique Turent rayés de ramendement.
30 octobre 1888. Projet présenté par M. Peytral, minisire des linances, établissant un impôt général sur les revenus, sauf les exceptions et modérations relatives aux titres émis par l'État, les départements et les communes.
La quotité est lixée à 1/2 p. 100 sur les revenus professionnels, industriels et commerciaux et à 1 p. 100 sur les autres revenus: intérêts, dividendes, revenus et tous autres produits des actions de toute nature diss sociétés, compagnies ou entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles, à l'exception des revenus des sociétés coopératives, des bénélices des sociétés en nom collectif et de la part des commandités dans les sociétés en commandite.