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ObjectioDS et difficultés d'application

L'impôt général sur le revenu soulève de nombreuses objections qui jusqu'ici n'ont pas favorisé son établissement.

Quant à l'impôt sur les revenus, il a fait l'objet d'une application partielle par la loi du 29 juin 1872 qui stipule un impôt de 3 p. 100 sur le revenu des valeurs mobilières, porté à 4 p. 100 par la loi du 26 décembre 1890.

Avant de mettre en pratique un impôt général sur le revenu, il conviendrait tout d'abord de s'entendre sur la valeur que représente la totalité des revenus de chaque citoyen. Les différents projets qui ont été proposés depuis 1871 sont en effet loin d'être d'accord sur cette valeur.

C'est ainsi que dans son rapport, M. Ealluc, considère que le revenu brut total de la propriété bâtie serait de 2,503,402,251 fr., alors (|ue d'après les dernières évaluations qui serrent de plus près la vérité, il résulte que ce chiffre doit être porté seule-

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ment à 2,0S5,-4S4,467 fr., soit près de 500 millions de différence '.

Pour l'évaluation du revenu des divers capitaux mobiliers, emplois et placements, qui, en bonne justice, doivent être tous frappés si l'un d'eux est atteint, ilv a donc lieu d'étudier successivement la situation au point de vue du revenu imposable des créances sur l'État, des valeurs mobilières en général, des créances hypothécaires, des créances chirographaires, des bénélices du commerce, de l'industrie et des professions libérales, des revenus du travail, et aussi des traitements et pensions servis par l'État, les départements et les communes, des fermages. Telles sont, en effet, les véritables sources du revenu.

Sous l'ancien régime, bien que la plupart des édits d'emprunts aient stipulé l'exemption d'impôt en faveur des rentes dont ils autorisaient la création, l'histoire financière est remplie des exactions dont furent victimes les rentiers.

Un des premiers actes de l'Assemblée nationale de 17S9 fut de les rassurer. Trois arrêtés des 17 juin, 13 juillet et 27 août 1789 mettent les créanciers de l'État sous la sauvegarde et la loyauté de la nation française. « En conséquence, l'Assemblée nationale déclare que, dans aucun cas et sous aucun prétexte, il ne pourra être fait aucune nouvelle retenue ni déduction quelconque sur aucune des parties de la dette publique. » Ces dispositions ne sauraient être entendues que dans le sens qu'a bien précisé Barnave, la rente n'est pas imposée, mais le rentier n'en est pas moins soumis à voir tenir compte dans l'évaluation de la totalité de sa jouissance, de la possession de rentes sur l'État pour la perception de l'impôt mobilier. De même, comme le dit plus tard Cambon, lors de la formation du Grand-Livre, que le cadastre sert à établir la fortune immobilière, de même « le Grand-Livre sera un précieux moyen de faire connaître la matière imposable et de la soumettre aux taxes ».

Dans la pensée du législateur de 1793 la rente était devenue matière imposable : Toute la dette publique inscrite sur le Grand-Livre (la dette perpétuelle pour sa totalité, la dette viagère pour la moitié) sera assujettie au principal de la contribution foncière qui sera réglée chaque année par le Corps lég'islatif (L. 24 août 1793, art. 3).

Mais lorsque la loi du 9 vendémiaire an lY réduisit la rente des 2/3, elle déclara de la manière la plus formelle que le tiers conservé serait exempt de tuute retenue préseute ou future, nonobstant l'impôt de mutation qui ne tarda pas aussi à être supprimé, en raison de l'état malheureux des rentiers. (Voir rapports Duchatel, Conseil des Cinq- Cents, 5 fructidor an VI, et Cretet, Conseil des Anciens, 17 brumaire an VII).

Lepremier Empire maintint cette immunité d'impôt et ce n'est point au moment ou la Restauration avait à contracter des emprunts considérables pour liquider l'arriéré de l'Empire qu'on eût pu la supprimer.

La proposition faite en 1833 parM. Basiid d'izard, eu vue de stipuler une retenue sur la rente en raison du principe de la proportionnalité de l'impôt, fut Tivement combattue par M. Thiers : « Une loi, dit-il, « fait défense expresse d'imposer des rentes, mais

1. Voir rapport Vaiulal . directeur pénérai des contributions directes, iSôi. — Enqurto de 187.-» tIc Foville) : la ricliesse du la France. Déposition de M. Cliristoplile. — Le docteur Vacher, député. Etude sur la ricliesse de la Franco (Éconoviiste français, 7, u ducemljre 187» et 8 février 197»), et rùles primitifs de i89i.

REVENU (I.MPÔT SLR le)

« quand cette loi n'existerait pas, croyez-vous que « vous auriez obtenu un grand résultat en imposant

« les rentes? Je veux vous prouver que non

« Qu'est-ce qu'imposer les rentes ? C'est en re- « toucher une partie... Si en donnant un intérêt de « 5 p. 100, vous retenez loi pour l'impôt, c'est « comme si vous ne doimiez que quatre et quand <i vous voudrez la négocier, on vous en donnera « pour votre argent; au lieu d'émettre à 100, vous " émettrez à 80, par exemple; ce que vous gagnerez « d'un côté, vous le perdrez de l'autre. » L'avis de M. Thiers prévalut. Toutefois, pour éviter une fraude qui consistait a substituer daus les donations entre vifs à titre gratuit des inscriptions de rentes aux valeurs mobilières réellement transmises, la loi du 18 juillet 1836 établit, sur la proposition de M. Calmon, que la rente donnée ne serait exempte de l'impôt qu'autant qu'elle existerait sous le nom du donateur depuis plus d'un an.

Valeurs mobilières. >'ous avons vu que le revenu des valeurs mobilières, la rente exceptée, avait été frappé d'une taxe dont la quotité a été portée à 4 p. 100 par la loi du 26 décembre 1890. Si ou ajoute à cet impôt les diverses taxes qui frappent les valeurs de cette nature : droits de timbre et de transmission, etc., c'est en réalité un impôt de 10 p. 100.

Les valeurs mobilières ne sont pour la plupart que la représentation de richesses mobilières et immobilières: usines, canaux, chemins de fer, sociétés industrielles et commerciales déjà sujettes à l'impôt. De sorte que le législateur semble avoir voulu punir l'individu qui n'étant pas assez riche avec ses propres capitaux pour constituer une grande industrie, est obligé de recourir au crédit en émettant des titres d'actions ou d'obligations.

Un gros capitaliste qui constitue une entreprise avec des capitaux qui lui sont propres, ne paiera comme impôt que les contributions directes, patentes, foncière, portes et fenêtres, personnellemobilière, afférentes à son industrie, mais si cette entreprise se transforme et prend, par exemple, la forme auonyme et émet des titres sur le marché, elle devient immédiatement passible en sus de l'impôt sur le revenu.

Un grand magasin de Paris appartenant à un groupe de coassociés a pris, il n'y a pas longtemps, la furme anonyme. De ce fait et par suite de la création d'actions représentatives de la part de ses nouveaux associés, il s'est trouvé frappé d'un impôt supplémentaire de plus de 313,000 fr., soit 40 p. 100 en sus des impôts qu'il payait avant cette transformation.

Un seul industriel payait 523,770 fr. de contributions directes et taxes assimilées ; par le fait de l'accession d'un grand nombre d'associés il en paiera 836,770.

Si un industriel, propriétaire unique de son industrie, voulait par exemple faire participer sous la forme coopérative ou autre les nombreux employés qu'il occupe, en octroyant à chacun une action de la société qu'il créerait à cet effet, la loi telle qu'elle existe prélèverait sur les bénélices de ce personnel intéressé 40 p. 100 en sus de ses contributions directes.

Créances hypothécaires. C'est le débiteur obligé de recourir au crédit et non le créancier qui serait atteint par un impôt de celte nature dont l'expérience d'ailleurs a déjà été faite en 1S48 et en 1872.

En 1848, c'est à la demande du ministre des finances, Garnier-Pagés, • pour remplacer le vide

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que va faire dans les finances l'abolition de certains impôts désormais impossibles », qu'une taxe est établie sur les créances hypothécaires.

M. Bailuf, dans son projet, demandait de soumettre à un impôt annuel de ;i p. 100 l'intérêt des créances hypothécaires qu'il évalue à 400 millions, soit un capital de S milliards.

Crvaiices chirograplinircs. Ue nombreuses dilVicultés d'application sont à signaler : où saisir ces créances le plus souvent sons seing privé et qui ne sont enregistrées qu'en cas d'usage en justice on dans certains actes '? L'enregistrement deviendrait obligatoire et devrait être elVectué à la diligence du créancier, faute de quoi il ne pourrait exiger du débiteur le paiement. Comme pour les créances hypothécaires, ce serait en réalité le débiteur qui paierait l'impôt, le créancier ne manquerait pas de le mettre sur sa facture si la loi mettait l'impôt à sa charge.

RereuKS mirk'S ; bénéfices du commerce, de l'industrie et des professions libérales. Les constatations les plus vexatoires deviendraient nécessaires pour la vérilication ilu revenu.

Revenus du tracail. Traitements et pensions servis par l'État, les départements, les communes.

Il serait facile de trouver le traitement des fonctionnaires pour le frapper, mais il n'en serait pas de même pour celui des employés civils.

Sous l'ancienne monarchie, les emplois à remises ou à appointements étaient sujets à la retenue du 1 / 10 ou du 1/-20. Cette disposition fut supprimée par les lois de 1790 et rétablie au taux de 5 centimes par franc par la loi du 3 nivôse an VU sur les traitements des fonctionnaires. Portée au taux du 1 /iO par la loi du 25 frimaire an YlII. la retenue fut supprimée par l'arrêté des consuls du 27 vendémiaire an IX. La retenue fut remise en vigueur de ISlj à 1821, puis de 1831 à 1833, enfin en 1848.

Fermages. Le forfait qu'établit le projet Ballue du 1/4 du prix du bail pour représenter le bénéfice du fermier est absolument arbitraire.

Revenu général. Contingent personnel et mobilier. Taxe d'habitation. Les revenus de cette sorte sont déjà frappés par la contribution mobilière et par les taxes indirectes.

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