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Autriche-Hongrie

L'impôt progressif sur le revenu avait été introduit en Autriche par l'ordonnance du l^' novembre 1799, modifiée parcelle du 20 août 1806. C'était une taxe personnelle frappant d'un taux progressif de

2 1/2 à 20 p. 100 les revenus jusqu'à 140,000 fl., cliillre au delà duquel la taxe uniforme était de 20 p. 100. Les contribuables dont le revenu était trop faible pour qu'on puisse le déterminer étaient soumis à l'impôt des classes.

L'ordonnance du 5 octobre 1829 supprima ce système et établit une taxe sur la consommation combinée avec l'impôt foncier, l'impôt sur les maisons, l'impôt sur l'industrie.

L'ordonnance impériale du 29 octobre 1849 rétablit l'impôt sur le revenu qui ne devait durer que pour l'exercice 1850; c'est lui pourtant qui, malgré son caractère provisoire, est encore perçu en Autriche.

Aux termes de cette ordonnance du 29 octobre

REVENU (Impôt sur le)

1849, les revenus soumis à l'iiupùt t>taieut rôparlis en trois classes :

I. Les rLvenus déjà frappés par uu impôt spécial [Gewerbesteuer]. sorte d'impôt des palontos. Dans cette classe sont rangés les revenus imlustriels et coiumerciuux, les salaires des ouvriers, les bénélices des fermiers, etc., etc., les revenus des industries minières et métallurgiques ;

II. En général, les traitements et pensions des personnes sont soumises à l'impôt, par exemple :

1» Les traitements des employés de l'État, des communes et des particuliers, y compris les avantages accessoires, tels que logement, nourriture, etc.;

2° Les pensions de retraite ou de non-activité , celles des veuves ou des orphelins ;

3° Les subventions aux ecclésiastiques, couvents, établissements religieux ;

4° Les revenus de certaines professions libérales,

rivains, artistes, médecins, et dans certains cas, des professeurs ;

m. Les intérêts des sommes prêtées et dettes llxes, et de toutes obligations à l'exception des prêts sur liypotlièques. les rentes viagères ou autres.

Sont exemptées, dans la première classe, les personnes rangées dans la dernière catégorie de l'im- [tôt des patentes pour les revenus frappés par cet impôt, et dans la seconde classe, la solde des militaires en activité de service, les subventions aux ordres mendiants ou de bienfaisance et aux établissemenisde charité et d'instruction, et enfin les revenus ne dépassant pas GOO llorins. Dans la troisième classe sont exemptés les sommes retirées des caisses d'épargne et les rentes et intérêts touchés par les personnes ayant moins de 300 florins de revenu total.

Pour les deux premières classes, le taux de l'impôt est uniformément de 5 p. 100; dans la 3* classe, le tarif est progressif.

Déclarations. L'estimation des revenus se fait sur la base de déclaration que certaines personnes sont tenues de fournir.

!. Revenus de la 1" classe. C'est le contribuable lui-même qui fait la déclaration. Il doit indiquer le montant net de son revenu, il n'est pas fait déduction des dettes.

II. Revenus de la 2* classe. La déclaration est faite, non plus par le contribuable lui-même, mais par la personne, l'institution ou l'établissement qui le paie. Cependant, lorsqu'il s'agit de revenus non permanents, non déterminés à l'avance, c'est encore le contribuable qui fait la déclaration.

III. Revenus de la 3* classe. Le contribuable doit indiquer le montant des capitaux prêtés, le taux de l'intérêt, le nom et le domicile du débiteur.

Estimation des revenus. Dans chaque district, les déclarations sont adressées à une commission nommée par le Statthalfer de la province. Cette commission est composée de 4 membres ; deux d'entre eux doivent être des fonctionnaires politiques (Jeux fonctionnaires de l'administration des lii;ances), les deux autres sont des contribuables dignes de confiance {Veitrovensnidnner]. De plus, lorsque la commission fait les évaluations d'une commune, elle s'adjoint un membre du directoire de la commune {Gemei ndevorsland) et deux habitants de la commune dignes de confiance qui ont seulement voix consultative.

La commission vérifie les déclarations et arrête les estimations. Elle réunit toutes les informations

REVENU (Impôt sur le) 1095

nécessaires, mais doit éviter aufant que possible toute ingérence importune dans les affaires des particuliers.

Lorsqu'il le faut absolument, elle peut cependant faire le nécessaire pour arriver à une estimation exacte. Ainsi elle |)eut l'aire com|)arailro le contribuable et lui (lemanilerdes renseignements complémentaires et même des détails précis sur ses receltes et ses dépenses. Dans certains cas déterminés, elle peut même exiger la production des livres.

Enfin elle peut consulter des spécialistes, par exemple lorsqu'il s'agit d'évaluer le revenu d'une entreprise industrielle.

Réclamai ions. Dans les li jours de la notification de la décision de la commission, les contribuables peuvent adresser une réclamation au Staltlialter de la province qui nomme une commission provinciale (Landes-Kommission) chargée déjuger en dernier ressort.

Le Reichsrath a été saisi le 19 février 1892, par M. Steinbach, ministre des finances, tl'un projet de loi portant modification des impôts directs qui a été accueilli avec la plus grantle faveur.

L'impôt sur les revenus et l'impôt industriel seraient remplacés par cinq impôts :

a) L'impôt général industriel, qui englobera l'ancien impôt iniiustriel et la première classe de l'impôt sur les revenus, frappera 810.000 contribuables; son rendement peut être évalué à 19,670,000 florins.

b) L'impôt sur les sociétés par actions dont le rendement est évalué à 15,088,000 U. On prend pour base de la taxe les bénéfices réels de la société, déduction du passif et des amortissements,

c) L'impôt sur les salaires évalués l,9'.ij,000 fl. Les employés paieront de plus l'impôt personnel, de façon toutefois à ce que ces deux impôts combinés" ne dépassent pas l'impôt actuel de 2' classe sur les revenus.

d) L'impôt sur les intérêts (Rentensteuer) qui devra produire 2,9GG,000 fl. A l'heure qu'il est, l'impôt de la 3® classe que va remplacer l'impôt sur les intérêts, « est une pure satire d'impôt, dit M. Steinbach... Destiné à frapper les créanciers, il ne frappe que les débiteurs. Il a produit eu 1883 417,000 fl.; en 1884, 458,000 fl., et en 1890, 309,000 fl. »

Les coupons de fonds publics et de certaines obligations restent soumis à l'impôt de 10 p. 100 (5 p. 100 en principal et 5 p. 100 de surtaxe). Il en existe environ pour 4,550,000 fl.

On y ajoute, pour les frapper de 2 p. 100, divers revenus : coupons des bons de salines, intérêt des lettres de gage des banques (à l'exception de celles de la Banque austro-hongroise), des prêts hypothécaires autres que ceux déjà atteints par l'impôt sur le revenu de la 2* catégorie, enfin l'intérêt des dépôts dans les banques et celui des caisses d'épargne si les dépôts dépassent 525 fl.

L'impôt sur les bâtiments et l'impôt foncier ne seront l'objet d'aucun changement.

e) Quant à l'impôt personnel, il sera une taxe progressive qui produira au ndnimum 14,235,000 fl. et au maximum 21,480,000 fl. pour des revenus qui sont évalués au minimum à 82G raillions et au maximum à 1,23'J millions. Tous les revenus inférieurs à GOO fl. sont exemptés.

L'échelle progressive est de :

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